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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-4581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4581 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GENERATION IMMOBILIER ; GENERATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786632 ; 4212743 |
| Référence INPI : | O20214581 |
Sur les parties
| Parties : | ODDO BHF SCA c/ GENERATION IMMOBILIER SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4581 Le 11 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GENERATION IMMOBILIER SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 20 juil et 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 786 632 portant sur le signe verbal GENERATION IMMOBILIER. Le 12 octobre 2021, la société ODDO BHF SCA, Société en commandite par actions, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française GENERATION, déposée le 25 septembre 2015 et enregistrée sous le n°15 4 212 743. L’opposition a été notifiée à la société déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Services de placement et de gestion d’actions de SICAV ; services de gestion col ective des Organismes de Placement Col ectif en valeurs boursières, en valeurs mobilières ; services de placement et de gestion de Société d’Investissements à Capital Variable ; affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; agences de crédit ; agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; services de cartes de crédits ; services de cartes de débits ; cautions (garanties) ; constitution et placement de fonds ; consultation en matière financière ; cote en Bourse ; courtage ; courtage en assurances limité aux placements financiers ; courtage en bourse ; crédit ; crédit-bail ; dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ; émission de chèques de voyage ; épargne ; estimations financières (banques, immobilier) ; services de financement ; constitution de fonds ; informations financières ; constitution et investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations financières ; opérations monétaires ; paiement par acomptes ; placement de fonds ; prêt (finances) ; prêt sur gage ; transactions financières ; transfert électronique de fonds ; vérification de chèques ; assurances-vie ; parrainage financier ; services fiduciaires ; expertises fiscales ; gérance de biens immobiliers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’«Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GENERATION IMMOBILIER, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination GENERATION, reproduite ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Les signes en cause ont en commun le terme GENERATION, placé en attaque de la demande contestée et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, du terme IMMOBILIER. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer cette différence. Au sein de la demande contestée, le terme GENERATION apparait distinctif pour les services désignés dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les services en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, le terme GENERATION apparait également dominant, en ce que le terme qui le suit, IMMOBILIER, apparaît dépourvu de caractère distinctif ou est à tout le moins faiblement distinctif au regard des services désignés, en ce qu’il en désigne une caractéristique portant notamment sur leurs nature, objet ou destination. Ce terme ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, laquel e sera portée sur le terme d’attaque GENERATION. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En particulier, le signe contesté pourra être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvel e gamme de services ayant pour objet l’immobilier. Le signe contesté GENERATION IMMOBILIER est donc similaire à la marque antérieure GENERATION ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GENERATION IMMOBILIER ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française GENERATION. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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