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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2022, n° OP 21-4621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4621 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OPTIC'ECO ; ECO BY MODO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786262 ; 018325895 |
| Référence INPI : | O20214621 |
Sur les parties
| Parties : | OPTIQUE SERGENT SARL c/ M GROUP SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4621 08/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OPTIQUE SERGENT (société à responsabilité limitée) a déposé le 19 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4786262 portant sur le signe verbal OPTIC’ECO. Le 13 octobre 2021, la société M GROUP S.à r.l. (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque international désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal ECO BY MODO, enregistrée le 23 octobre 2020 sous le n°18325895, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 13 octobre 2021, l’Institut a adressé à la société déposante un refus provisoire partiel visant au rejet partiel de la demande d’enregistrement, et l’a invité à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée régulièrement à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la régularisation réputée acceptée de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques;; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Lunettes [optique]; Lunettes de soleil; Lunettes optiques; Lentilles; Lentilles de contact; Montures de lunettes de soleil et lunettes de vue; Étuis à lunettes de soleil et Étuis pour lunettes optiques; Étuis pour verres de contact; Accessoires de lunettes de soleil et Accessoires pour lunettes optiques; Chaînettes de lunettes». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques;; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; appareils pour le diagnostic non à usage médical » ne présentent manifestement pas la même nature que les produits de la marque antérieure avec lesquels l’opposante les a respectivement comparés, pas plus qu’ils ne leur sont complémentaires. 3
Ils n’apparaissent pas davantage présenter les mêmes objet et destination. Ainsi, ces services n’apparaissent pas similaires. Par ailleurs, en n’établissant aucun lien précis entre les « logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; détecteurs; fils électriques; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques;» de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, parmi lesquels aucun produit identique ne peut du reste être constaté, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la partie opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Dès lors, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux invoqués de la marque antérieure n’a été mise en évidence. Enfin, est inopérant l’argument de la société opposante relatif à l’appartenance des produits aux mêmes classes dans les deux marques. En effet, la classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : ECO BY MODO La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une appréciation globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de trois termes. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs. Ainsi que le souligne l’opposant, les signes en cause présentent en commun le terme ECO et une longueur proche. 4
Toutefois, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En l’espèce, le terme ECO n’apparait pas distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il désigne une caractéristique écologique ou économique des produits en cause. Ainsi, le terme ECO du signe contesté, ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais comme une simple caractéristique des produits en cause. En outre, en présence de signes composés d’éléments verbaux faiblement distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur chacune de leurs spécificités. En l’espèce, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement le signe verbal contesté OPTIC’ECO et la marque antérieure ECO BY MODO présentent des structures différentes, en ce que le signe contesté présente deux éléments verbaux associés par une apostrophe, alors que la marque antérieure présente trois éléments verbaux. De plus, visuellement et phonétiquement, la marque antérieure comporte les termes BY MODO, parfaitement distinctifs au regard des produits en cause, en caractères de même taille et qui retiendront immédiatement l’attention du consommateur. Intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les termes BY MODO au sein de la marque antérieure « sera compris par le public français comme renvoyant le consommateur au nom commercial du propriétaire de la marque, i.e. MODO.», le bien-fondé d’une opposition devant uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des circonstances d’exploitation réelles ou supposées. De plus, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à accentuer les différences précitées. En effet, dès lors qu’ECO n’est pas distinctif, les éléments BY MODO de la marque antérieure et l’association des termes OPTIC’ECO du signe contesté apparaissent comme les éléments essentiels des signes en cause. Ces éléments apparaissent manifestement différents tant sur le plan visuel, phonétique qu’intellectuel. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Le signe contesté OPTIC’ ECO n’est donc pas similaire à la marque antérieure ECO BY MODO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes et des produits, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION 5
En conséquence, le signe verbal OPTIC’ECO peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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