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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-4757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4757 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LR LEGEND ; LEGEND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790640 ; 002768893 |
| Référence INPI : | O20214757 |
Sur les parties
| Parties : | INTERPARFUMS SA c/ Y |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4757 11/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y W a déposé le 4 août 2021 la demande d’enregistrement n°4790640 portant sur le signe semi-figuratif LR LEGEND.
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Le 22 octobre 2021, la société INTERPARFUMS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’union européenne LEGEND déposée le 9 juillet 2002 et régulièrement renouvelée sous le n° 002768893, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Laits de toilette; produits de nettoyage; produits pour aiguiser; huiles éthérées; masques de beauté; cosmétiques; crèmes antirides; aérosols pour rafraîchir l’haleine; encens; parfums d’ambiance » La marque antérieure a été notamment renouvelée pour les produits suivants : « Parfums, eaux de toilette; savons de toilette; déodorants corporels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Laits de toilette ; huiles éthérées; masques de beauté; cosmétiques; crèmes antirides; aérosols pour rafraîchir l’haleine; encens; parfums d’ambiance » de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et pour partie similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les « produits de nettoyage » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits nettoyants à usage ménager ou industriel ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Parfums, eaux de toilette; savons de toilette; déodorants corporels » de la marque antérieure qui recouvrent des produits consacrés à la beauté, aux soins et à l’hygiène corporels. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « produits pour aiguiser » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, que la demande d’enregistrement désigne des produits qui sont pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif LR LEGEND ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LEGEND. La société soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux initiales, d’un élément verbal et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal LEGEND, qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des lettres LR en position d’attaque du signe contesté. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal LEGEND, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme LEGEND présente également un caractère dominant, de par sa longueur et dès lors qu’il est simplement précédé des deux lettres L et R qui le mettent en exergue. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe contesté LR LEGEND est donc similaire à la marque antérieure LEGEND. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION
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En conséquence, la marque semi-figurative LR LEGEND ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Laits de toilette ; huiles éthérées; masques de beauté; cosmétiques; crèmes antirides; aérosols pour rafraîchir l’haleine; encens; parfums d’ambiance ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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