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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2022, n° OP 21-4753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Numary ; NUMERAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790482 ; 018523285 |
| Référence INPI : | O20214753 |
Sur les parties
| Parties : | NUMERAL SAS c/ GOLDILOCKS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4753 12/09/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société GOLDILOCKS SAS (société par actions simplifiée), a déposé le 3 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4790482 portant sur la marque complexe NUMARY.
Le 21 octobre 2021, la société NUMERAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NUMERAL déposée le 28 juillet 2021, enregistrée sous le n° 018523285, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au déposant le 30 novembre 2021 sous le numéro 21- 4753. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement de marque de l’Union Européenne, la procédure d’opposition a été suspendue puis a repris le 20 décembre 2021 à l’enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées. Le déposant était alors invité à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les services suivants : « services de bureaux de placement; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; Assurances; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); architecture; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; stylisme (esthétique industrielle); recherches techniques; stockage électronique de données; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels de gestion de trésorerie, de comptabilité et de paiement électronique entre utilisateurs; applications logicielles pour téléphones mobiles de gestion de trésorerie, de comptabilité et de paiement électronique entre utilisateurs; Logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels informatiques téléchargeables destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API) permettant la gestion de trésorerie, de comptabilité et de paiement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 électronique entre utilisateurs ; Gestion des affaires commerciales; services d’aide à la gestion d’entreprise dans les domaines bancaire et financier; traitement administratif de paiements et de transactions financières pour le compte de tiers; comptabilité informatisée et maintenance de comptabilité informatisée; services d’assistance commerciale en matière de paiements, de transactions financières; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques; audits de comptes et d’entreprises ; Traitement de paiements électroniques ou effectués par carte; services de paiement électronique; émission et gestion financière de moyens de paiement dématérialisés; mise à disposition d’informations en matière d’opérations bancaires et financières; location d’équipement pour opérations de carte bancaires et de cartes de paiement électronique; Informations financières relatives à la gestion de transactions financières, de trésorerie et paiements électroniques; services de gestion de trésorerie, de comptabilité et de paiement informatisés; gestion financière; Information financière mise à disposition des institutions financières ; Conception et développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; logiciels-service (SaaS); conception, développement et mise à jour de logiciels utilisés pour la gestion de transactions financières, de trésorerie et paiements électroniques; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles permettant la gestion de transactions financières, de trésorerie et paiements électroniques ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « service de gestion informatisée de fichiers; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; Assurances; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière ; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); stockage électronique de données; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les « services de bureaux de placement » de la demande contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire et ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales; services d’aide à la gestion d’entreprise dans les domaines bancaire et financier; traitement administratif de paiements et de transactions financières pour le compte de tiers; services d’assistance commerciale en matière de paiements, de transactions financières » de la marque antérieure.
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4 En effet, les premiers désignent des prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers, effectués par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois, alors que les seconds désignent diverses prestations visant la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés, aux paiements et aux contrats d’une entreprise commerciale, ainsi que la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et financier.
Les services de la demande contestée ne concernent pas directement la gestion de l’entreprise, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services d’ « optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Conception et développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; logiciels-service (SaaS) » de la marque antérieure invoquée.
En effet, les seconds n’ont pas nécessairement pour objets les premiers mais sont susceptibles d’applications les plus diverses.
En outre les services de la demande contestée ne font pas appel aux seconds lors de leur prestation.
Contrairement à ce qu’indique l’opposant, les services précités de la demande d’enregistrement ne visent pas « l’optimisation de l’organisation d’une entreprise afin d’en améliorer la gestion » mais une prestation consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche.
Il en va de même des services de la marque antérieure qui ont pour objet la prestation d’un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, des programmes informatiques exécutables par un ordinateur, ainsi que les diverses prestations de maintenance et mise à jour associées.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services de « optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande contestée, ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis.
Ces services relèvent de domaines de compétences spécifiques et distincts (secteurs du marketing et de la communication pour les uns, secteur commercial pour les autres), et peuvent être mis en œuvre par des prestataires différents.
Ici également, et contrairement aux services de la marque antérieure invoquée, les services de la demande contestée n’ont pas pour objet « l’optimisation de l’organisation d’une entreprise afin d’en améliorer la gestion ».
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5 Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations impliquant une convention souvent à forfait, pour la livraison régulière de journaux, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire et ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques » de la marque antérieure (les « services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques » désignant une prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique).
En effet, les définitions des services précités ne permettent pas de conclure, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les services de la demande d’enregistrement contestée « visent la gestion de documents informatisés tels que pourraient l’être des journaux ».
En outre, ces services ne sont pas étroitement liés, la prestation des premiers étant indépendante de celle des seconds et réciproquement.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune
Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire et ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales; services d’aide à la gestion d’entreprise dans les domaines bancaire et financier; traitement administratif de paiements et de transactions financières pour le compte de tiers; comptabilité informatisée et maintenance de comptabilité informatisée; services d’assistance commerciale en matière de paiements, de transactions financières; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques » leur prestation étant indépendantes . A cet égard, la société opposante fait valoir que les services de la demande contestée seraient « indispensables à ceux visés par la Marque Antérieure ». toutefois compte tenu de la généralisation du recours aux télécommunications dans tous les domaines de la vie économique, ce critère est trop général.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations techniques de recherches rendues par des ingénieurs, ne constituent pas une catégorie générale de services à laquelle appartiennent les services de « Conception et développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; logiciels-service (SaaS); conception, développement et mise à jour de logiciels utilisés pour la gestion de transactions financières, de trésorerie et paiements électroniques; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 logicielles permettant la gestion de transactions financières, de trésorerie et paiements électroniques » de la marque antérieure qui désignent des services relevant du domaine des logiciels et des prestations informatiques.
Par ailleurs, ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination.
En outre, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (ingénieurs et chercheurs pour les premiers / programmeurs informatiques, informaticiens pour les seconds).
Contrairement à ce qu’indique la société opposante, les seconds ne sont pas destinés spécifiquement à la prestation des premiers, ceux-ci n’étant pas nécessairement rendus dans le domaine informatique. Ils ne sont donc pas complémentaires.
Ainsi, les services précités ne sont pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine contrairement à ce qu’indique la société opposante.
Les services de « informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement :
- des prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées ;
- des prestations
- des prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent ; ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « logiciels- service (SaaS); conception, développement et mise à jour de logiciels utilisés pour la gestion de transactions financières, de trésorerie et paiements électroniques; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles permettant la gestion de transactions financières, de trésorerie et paiements électroniques » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des diverses prestations de développement et de maintenance d’ordinateurs et de logiciels, rendues par des programmeurs et des informaticiens.
Répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires.
En outre, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces services visent des produits « non téléchargeables mais accessibles via des plateformes ou « en nuage » et en que les informations liées à la gestion de transactions financières, de trésorerie [doivent] être hébergés sur des serveurs », en l’absence de lien étroit et obligatoire, ce critère est trop général.
Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « architecture; contrôle technique de véhicules automobiles; stylisme (esthétique industrielle); recherches techniques » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres.
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7 Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
Il importe peu ici que les services précités ne soient visés « que parce que le Déposant a recopié le libellé de la classification de Nice », cette circonstance étant inopérante.
En conséquence les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal NUMERAL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal sur la gauche duquel se trouve un élément figuratif.
La marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en comparaison ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence d’attaque NUM-, ainsi que les lettres A et R.
Les dénominations NUMARY de la demande contestée et NUMERAL de la marque antérieure présente une longue quasi-identique (respectivement de six et sept lettres) ainsi qu’un rythme identique en trois temps.
Ces éléments confèrent aux signes des ressemblances prépondérantes, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Surtout, sur le plan intellectuel, les signes font tous deux références au système de numération.
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8 Selon la société déposante « la marque antérieure « NUMERAL » présente un niveau de distinctivité extrêmement réduit puisqu’elle décrit ou a minima évoque très clairement:
- soit la nature des services visés: services comptables (cl 35), services financiers(cl 36) - soit la destination des produits et services visés: logiciels permettant la gestion de trésorerie, de comptabilité, de transactions financières et de paiement (cl 9et 42) ».
Or, si le terme NUMERAL (renvoyant à ce qui désigne, représente un nombre, des nombres arithmétiques) est susceptible d’être évocateur, ce dernier n’en reste pas moins distinctif vis- à-vis des services visés par la marque antérieure en ce qu’il ne renvoie pas directement à leur nature, ou destination, contrairement à ce que soutient la société déposante, pas plus qu’il ne désigne une de leurs caractéristiques,.
Il en résulte que les dénominations NUMARY / NUMERAL sont distinctives vis-à-vis des produits et/ou services visés par les signes en comparaison.
A cet égard, et au sein de la demande d’enregistrement contestée, le terme NUMARY présente également un caractère dominant, l’élément figuratif qui, contrairement à ce que soutient le déposant , outre qu’il est susceptible d’être perçu comme une lettre N, initiale du terme NUMARY n’altérant, en tout état de cause pas le caractère immédiatement perceptible du terme NUMARY, par lequel la marque sera lue et prononcée.
Enfin que sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société déposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces derniers, il existe une similarité, et par conséquent, un risque de confusion entre les signes.
Le signe complexe contesté NUMARY est donc similaire à la marque verbale antérieure NUMERAL.
Sur le public pertinent
La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services des marques en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.
Par conséquent, il convient de considérer que les services des marques en cause s’adressent à un public composé aussi bien de consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention normal que de consommateurs plus avisés dotés d’un degré d’attention particulier.
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9
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée NUMARY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux marques antérieures de l’opposant pour lesquelles un risque de confusion a été établi.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « service de gestion informatisée de fichiers; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; Assurances; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière ; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); stockage électronique de données; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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