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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2022, n° OP 21-4758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4758 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fédération Alsacienne de l'Apéro ; FFA FEDERATION FRANCAISE DE L APERITIF ; Fédération Française de l'Apéritif |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790958 ; 4201327 ; 4203042 |
| Référence INPI : | O20214758 |
Sur les parties
| Parties : | Q C, S, R, P C c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4758 11/04/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur W L a déposé le 5 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 790 958 portant sur le signe verbal FÉDÉRATION ALSACIENNE DE L’APÉRO.
Le 22 octobre 2021, Monsieur Q C, Monsieur A R D B, Monsieur P S et Madame P C ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale FÉDÉRATION FRANCAISE DE L’APÉRITIF, déposée le 12 août 2015 et enregistrée sous le n° 4 203 042, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque complexe FFA FÉDÉRATION FRANCAISE DE L’APÉRITIF, déposée le 3 août 2015 et enregistrée sous le n° 4 201 327, sur le fondement du risque de confusion.
Par courrier en date du 9 novembre 2021, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, laquel e a été expressément acceptée par son titulaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 4 201 327 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « volaille bénéficiant de l’indication géographique protégée « Volailles d’Alsace » ; gibier; fruits congelés; légumes surgelés bénéficiant de l’indication géographique protégée « Choucroute d’Alsace » ; huiles à usage alimentaire; beurre; boissons lactées où le lait prédomine ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les opposants soutiennent que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FÉDÉRATION ALSACIENNE DE L’APÉRO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe FFA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’APÉRITIF, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et la marque antérieure, de cinq éléments verbaux, d’un sigle, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière.
Les signes en présence sont pareil ement composés du terme FÉDÉRATION associé à un adjectif renvoyant à une origine géographique (ALSACIENNE pour le signe contesté / FRANÇAISE pour la marque antérieure) suivi d’un ensemble verbal visuel ement et phonétiquement proche et intel ectuel ement identique à savoir DE L’APÉRO pour le signe contesté, DE L’APÉRITIF pour la marque antérieure.
Si la marque antérieure contient également le sigle FFA, celui-ci se rapporte directement à l’expression FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’APÉRITIF, qui en est le développé, de sorte qu’il sera associé à cette expression par le consommateur.
La présentation particulière, les couleurs et les éléments figuratifs de la marque antérieure, outre le fait que ces derniers viennent il ustrer le terme APÉRITIF, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible des éléments FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’APÉRITIF.
Ainsi, les signes présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques proviennent de la même entité économique, l’une ayant une activité sur l’ensemble de la France, l’autre en Alsace.
Le signe verbal contesté FÉDÉRATION ALSACIENNE DE L’APÉRO est donc similaire à la marque complexe antérieure FFA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’APÉRITIF, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
B. Sur le fondement de la marque n° 4 203 042
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe verbal FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’APÉRITIF, reproduit ci-dessous :
Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure du fait de la structure et de l’évocation communes des éléments verbaux FÉDÉRATION ALSACIENNE DE L’APÉRO et FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’APÉRITIF en présence.
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5 C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté FÉDÉRATION ALSACIENNE DE L’APÉRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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