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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2022, n° OP 21-4763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOY de Paris ; BOY CHANEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790284 ; 3842709 |
| Référence INPI : | O20214763 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-4763 Le 8 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L B a déposé le 3 août 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 790 284 portant sur le signe verbal BOY DE PARIS. Le 25 octobre 2021, la société CHANEL, Société par Actions Simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BOY CHANEL, déposée le 30 juin 2011, enregistrée sous le n°11 3 842 709 et régulièrement renouvelée. La demande BOY DE PARIS a été visée par un refus provisoire portant sur l’ensemble des produits désignés, lequel a été notifié au déposant. Le libel é de la demande contestée a été régularisé d’office en date du 27 novembre 2021.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Suite à la régularisation de la demande contestée, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sel erie; portefeuil es; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: « Joail erie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; coffrets à bijoux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; col iers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’embal age ; Vêtements, chaussures, chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sel erie; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française
o u fabriqués en France ; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BOY DE PARIS, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BOY CHANEL, reproduit ci-dessous : La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois termes, alors que la marque antérieure est constituée de deux termes. Les signes en cause ont en commun le terme BOY, placé en position d’attaque. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, le terme BOY apparaît dépourvu de caractère distinctif pour la plupart des produits en cause, où à tout le moins faiblement distinctif pour les autres, en ce que ce terme anglais, bien connu en France comme signifiant « garçon », se comprend comme la désignation de la clientèle à laquel e les produits se destinent. Ainsi, la seule présence du terme BOY, commune aux deux signes, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ces deux signes. En outre, ces signes produisent, pris dans leur ensemble, une impression globale différente. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leur structure ; trois termes pour le signe contesté incluant un terme de liaison, DE, en position centrale, deux termes pour la marque antérieure, sans terme de liaison.
I ls se distinguent également par leurs séquences finales ; PARIS pour la demande contestée, CHANEL pour la marque antérieure. Phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leurs rythmes, en quatre temps pour la demande contestée, en trois temps pour la marque antérieure. Ils se distinguent également par leurs sonorités centrales et finales ; [-de-pa-ris] pour la demande contestée, [-cha-nel] pour la marque antérieure. Intel ectuel ement, les signes en cause possèdent des évocations distinctes. La demande contestée, BOY DE PARIS, sera aisément comprise par le consommateur comme signifiant « garçon de Paris », alors que la marque antérieure pourra être appréhendée comme une marque destinée à des garçons, proposée par la Maison Chanel, grandement connue du consommateur français comme une Maison de luxe fondée par la très célèbre G C. En outre, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce (l’élément repris étant distinctif, ce qui n’est pas le cas de la présente espèce). Ainsi, compte tenu de leur impression d’ensemble distincte, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause. Ainsi le signe contesté BOY DE PARIS n’apparaît pas similaire à la marque antérieure BOY CHANEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante soutient que la marque antérieure « jouit en outre d’une distinctivité accrue du fait de la notoriété dont el e bénéficie auprès du public ». Toutefois, la société opposante ne fournit aucune pièce de nature à établir la distinctivité accrue et la grande connaissance de la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition, en sorte que cette circonstance ne saurait être retenue pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits en cause sont identiques ou similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BOY DE PARIS peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BOY CHANEL.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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