Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juin 2022, n° OP 21-4771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4771 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THE CO.LIVING COMPANY ; The Living Company |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790213 ; 1544783 |
| Référence INPI : | O20214771 |
Sur les parties
| Parties : | OPCOLIVING SAS c/ ROUND HILL TECHNOLOGIES SARL Ltd Co. (Luxembourg) |
|---|
Texte intégral
OPP21-4771 21/06/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société OPCOLIVING (société par actions simplifiée) a déposé le 2 août 2021la demande d’enregistrement n° 4790213 portant sur la marque complexe THE CO.LIVING COMPANY.
Le 26 octobre 2021, l’Institut a adressé au déposant une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, et l’invitait à procéder à la régularisation requise, ce qu’il a fait dans le délai imparti.
Le 25 octobre 2021, la société Round Hill Technologies S.a.r.l. LIMITED COMPANY (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 sur la base de la marque complexe internationale désignant l’Union Européenne THE LIVING COMPANY déposée le 2 décembre 2019, enregistrée sous le n° 1544783, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Financement de projets de promotion immobilière ; agences immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers et d’immeubles ; location d’appartements, de bureaux et commerces ; agences de location de propriétés immobilières ; services financiers relatifs aux opérations immobilières, de promotions immobilières et de constructions de bâtiments ; Promotion (construction) de projets immobiliers à usage d’habitation/bureaux/hôtels/commerces ; constructions de bâtiments ; informations et conseils en matière de construction ; direction et supervision de travaux de construction ; maîtrise d’ouvrage à savoir supervision de travaux de construction ; services de rénovation de biens immobiliers ; aménagement intérieur et équipement (pose, installation) d’immeubles ; ménage des locaux ; entretien et nettoyage de mobilier ; Services de bars, de cafés, de cafétérias, de restaurants, de restaurants en libre-service, de snack-bars, de traiteur ; services hôteliers ; location de salles de réunion, d’espaces de travail, de chaises et de tables, de salles de spectacles, de salles de réceptions (divertissement) ; hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l’année ; hébergement d’habitation, de cohabitation (co-living); hébergement de clientèle d’affaires et hébergement saisonnier et d’été ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services d’agences immobilières; crédit-bail de propriétés commerciales; services d’agences de logement [appartements]; services d’agences de logement; gestion de logements; gérances de biens Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 immobiliers; services de gestion de locataires, services financiers en lien avec des propriétés; Services de construction; Services de réparation et construction de bâtiments; construction et réparation d’habitations particulières et d’appartements; gestion d’installations, en particulier construction, entretien, nettoyage et réparation ; services d’information, prestation de conseils et services de conseillers en lien avec la construction de propriétés ; Mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition de logements temporaires destinés à des étudiants; services d’auberges; hébergement en hôtels; services d’accueil [hébergement]; mise à disposition de nourriture et boissons; cafés; services de cafétérias; services de traiteurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services de « Financement de projets de promotion immobilière ; agences immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers et d’immeubles ; location d’appartements, de bureaux et commerces ; agences de location de propriétés immobilières ; services financiers relatifs aux opérations immobilières, de promotions immobilières et de constructions de bâtiments ; Promotion (construction) de projets immobiliers à usage d’habitation/bureaux/hôtels/commerces ; constructions de bâtiments ; informations et conseils en matière de construction ; direction et supervision de travaux de construction ; maîtrise d’ouvrage à savoir supervision de travaux de construction ; services de rénovation de biens immobiliers ; aménagement intérieur et équipement (pose, installation) d’immeubles ; ménage des locaux ; entretien et nettoyage de mobilier ; Services de bars, de cafés, de cafétérias, de restaurants, de restaurants en libre-service, de snack-bars, de traiteur ; services hôteliers ; hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l’année ; hébergement d’habitation, de cohabitation (co-living); hébergement de clientèle d’affaires et hébergement saisonnier et d’été » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services de « location de salles de réunion, d’espaces de travail, de chaises et de tables, de salles de spectacles, de salles de réceptions (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de mise à disposition de lieux adaptés à la tenue de réunions, de lieux où s’effectue un travail, de mobiliers (chaises et tables), ainsi que de lieux permettant la tenue de spectacles et d’accueillir des événements festifs, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « Mise à disposition d’hébergements temporaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de la mise à disposition pour un temps déterminé et contre le paiement d’un loyer d’un lieu d’habitation temporaire.
En outre, et par définition, ces services ne présentent pas davantage le même objet ni la même destination.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes professionnels.
En effet, les services de la demande contestée sont rendus par des sociétés spécialisées dans la location de lieux pour la tenue d’un évènement particulier et des services afférents à cette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 prestation alors que les services de la marque antérieure sont rendus par des professionnels du logement temporaire (hôteliers, propriétaires de camping etc.).
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif THE CO-LIVING COMPANY ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif THE LIVING COMPANY ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par le déposant.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’un élément figuratif.
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5 La marque antérieure est, elle, composée de trois éléments verbaux compris au sein d’un cartouche gris.
Les signes en présence ont en commun les termes THE, LIVING et COMPANY.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de ces éléments ne saurait créer, à elle seule, un risque de confusion entre les signes.
En effet, la présence de la séquence CO- dans le signe contesté lui confère une signification particulière, ce qui implique des différences importantes sur le plan conceptuel.
A cet égard, la demande contestée est composée de l’expression THE CO-LIVING COMPANY qui désigne le fait de vivre à plusieurs dans le même logement, avec des services mutualisés et ayant des espaces communs et privés.
Cette expression sera immédiatement comprise par le consommateur d’attention moyenne comme renvoyant à une société spécialisée dans le coliving et investissant dans ce domaine, évocation absente de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Enfin le signe contesté possède un élément figuratif de grande taille.
Ainsi, s’il existe des ressemblances d’ensemble entre les signes, comme relevé par la société opposante, ces dernières ne sauraient être prises en compte dès lors que les signes forment des ensembles distincts, notamment sur le plan conceptuel.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant tend à exclure tout risque de confusion.
A cet égard, l’expression THE CO-LIVING COMPANY du signe contesté pourvue de la signification précitée apparaît dépourvue de caractère distinctif ou à tout le moins très fortement évocatrice au regard des services « Financement de projets de promotion immobilière ; agences immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers et d’immeubles ; location d’appartements, de bureaux et commerces ; agences de location de propriétés immobilières ; services financiers relatifs aux opérations immobilières, de promotions immobilières et de constructions de bâtiments ; Promotion (construction) de projets immobiliers à usage d’habitation/bureaux/hôtels/commerces ; constructions de bâtiments ; informations et conseils en matière de construction ; direction et supervision de travaux de construction ; maîtrise d’ouvrage à savoir supervision de travaux de construction ; services de rénovation de biens immobiliers ; aménagement intérieur et équipement (pose, installation) d’immeubles ; ménage des locaux ; entretien et nettoyage de mobilier ; Services de bars, de cafés, de cafétérias, de restaurants, de restaurants en libre-service, de snack-bars, de traiteur ; services hôteliers ; hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l’année ; hébergement d’habitation, de cohabitation (co-living); hébergement de clientèle d’affaires et hébergement saisonnier et d’été » de la demande d’enregistrement déclarés identiques ou similaires aux services de la marque antérieure, dont elle désigne l’objet ou la destination.
Ainsi, et pour les raisons ci-dessus évoquées, il n’existe pas de similarité entre les signes.
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6 Enfin, les décisions citées par la déposante, rendues dans des circonstances distinctes ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Le signe complexe contesté THE CO.LIVING COMPANY n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure THE LIVING COMPANY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause.
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7 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe THE CO.LIVING COMPANY peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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