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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 août 2022, n° OP 21-4791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4791 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dantonq ; DANTON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4791081 ; 3615737 |
| Référence INPI : | O20214791 |
Sur les parties
| Parties : | TRANSHOLDING SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-4791 10/08/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A A a déposé, le 5 août 2021, la demande d’enregistrement n°21 4791081 portant sur le signe verbal DANTONQ.
La société par actions simplifiée TRANSHOLDING a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DANTON, renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 14 novembre 2018 sous le numéro 3615737.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, les observations du déposant relatives à son activité se limitant à la commercialisation de pantalons recyclés et personnalisés ne sauraient être prises en considération dans la mesure où il s’agit d’éléments de fait extérieurs à la présente procédure, la comparaison de produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les produits et services en présence, tels que revendiqués, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DANTONQ.
La marque antérieure porte sur la dénomination DANTON.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal, tout comme la marque antérieure.
Ces signes ont en commun la séquence DANTON, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, la lettre Q en position finale, il n’en demeure pas moins que les signes en cause sont de longueur proche (7 et 6 lettres) et possèdent la longue séquence d’attaque commune DANTON, constitutive de la marque antérieure.
A cet égard, à supposer même que, comme l’affirme le déposant, la lettre Q soit perçue, dans le signe contesté, comme permettant de former l’expression « Dans ton cul », cette circonstance ne saurait supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
La simple présence de la lettre Q en position finale du signe contesté n’écarte donc pas tout risque de confusion et une perception très proche des deux signes.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, la dénomination DANTONQ est similaire à la marque verbale antérieure DANTON.
Enfin, les arguments du déposant tenant au fait que d’autres demandes d’enregistrement de marque portant sur des signes contenant l’élément verbal DANTON aient pu par le passé faire l’objet d’un enregistrement ne sauraient être pris en considération dans la mesure où, outre le fait que rien ne permet d’affirmer que ces marques ne coexistent pas paisiblement et le fait que le titulaire d’une marque est seul juge des poursuites à engager, il s’agit d’éléments de fait extérieurs à la présente procédure. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté DANTONQ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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