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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2022, n° OP 21-4794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RICE PROJECT ; RICE Research & Innovation Center for Energy |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4791387 ; 4419845 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20214794 |
Sur les parties
| Parties : | X c/ GRTGAZ SA |
|---|
Texte intégral
OP21-4794 08/04/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C X a déposé le 6 août 2021 la demande d’enregistrement n° 4791387 portant sur le signe verbal RICE PROJECT. Le 26 octobre 2021, la société GRTgaz (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française RICE Research & Innovation Center for Energy, déposée le 15 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 4419845.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation, formation pratique, organisation de concours, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à but éducatif, services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; recherches techniques, recherches scientifiques, conduite d’études de projets techniques, services de conseils technologiques, contrôle de qualité, expertises (travaux d’ingénieurs), ingénierie ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RICE PROJECT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe RICE Research & Innovation Center for Energy, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de six éléments verbaux en couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes présentent le terme identique RICE, présenté en attaque dans chacun de ces signes, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes en cause diffèrent par la présence du terme PROJECT au sein du signe contesté et des termes « Research & Innovation Center for Energy » et de couleurs dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme d’attaque RICE, parfaitement distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant, en ce que le terme PROJECT s’y rapporte directement et le met en exergue. Au sein de la marque antérieure, le terme d’attaque RICE, parfaitement distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère dominant en ce que les termes « Research & Innovation Center for Energy » sont positionnés sur des lignes inférieures, en
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caractères de petite taille, de manière accessoire et présentent un faible caractère distinctif au regard des services en cause, pouvant être compris comme désignant un établissement de recherche et d’innovation en matière d’énergie qui proposerait de tels services. Par ailleurs, la présence de couleurs au sein de la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RICE PROJECT est donc similaire à la marque verbale antérieure RICE Research & Innovation Center for Energy, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RICE PROJECT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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