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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2022, n° OP 21-4862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | adrénaline shot ; SHOT RACE GEAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4792160 ; 3783222 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20214862 |
Sur les parties
| Parties : | SHOT GROUP SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP21-4862 11/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C P a déposé le 11 août 2021 la demande d’enregistrement n° 4792160 portant sur la marque verbale ADRENALINE SHOT. Le 2 novembre 2021, la société SHOT GROUP (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe SHOT RACE GEAR, déposée le 19 novembre 2010, enregistrée sous le n° 3783222, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au déposant le 7 décembre 2021 sous le numéro 21-4862. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans les deux mois.
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Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ; l’ensemble des produits précités excluant les chaussures de sport.». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Produits en cuir et en imitation du cuir, nommément sacs et nécessaires de voyage, nommément sacs et housses de voyage pour vêtements ; kits, nommément trousses de voyage destinées à contenir des articles de toilette ; malles de voyage, valises, portefeuilles et porte-monnaie, étuis pour clefs, parapluies, parasols ; les produits ci-dessus étant commercialisés par le biais de circuits de distribution spécialisés dans le domaine du vélo et de la moto tout-terrain et à destination des cyclistes et des motards tout-terrain ; Vêtements, nommément shorts, pantalons, chandails, tee-shirts, chemises, pull-overs, vestes, chaussettes, sous-vêtements ; chaussures, nommément bottes, chaussures de sport ; chapellerie, nommément casquettes, masques, casques ; les produits ci-dessus étant commercialisés par le biais de circuits de distribution spécialisés dans le domaine du vélo et de la moto tout-terrain et à destination des cyclistes et des motards tout-terrain ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les « Vêtements ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; chemises ; sous- vêtements ; parapluies et parasols ; Cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; sacs ; chapellerie ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussons ; bonneterie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-monnaie ; chaussettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Toutefois, les produits suivants de la demande contestée : « fouets ; sellerie » qui désignent des produits spécifiquement destinés aux animaux à savoir des instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux, de l’ensemble des selles et harnais destinés à l’équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « Produits en cuir ou en imitation du cuir, nommément sacs et nécessaires de voyage » de la marque antérieure invoquée qui désignent donc des sacs de petites et grandes tailles destinés à contenir des affaires personnelles. En effet, ces produits, qui répondent à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (animaleries pour les premiers ; magasins de maroquinerie pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, en n’établissant pas de lien précis entre les produits suivants de la demande d’enregistrement « peaux d’animaux ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux présentés dans une police d’écriture ainsi qu’une présentation particulière. Ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme SHOT. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de ces éléments ne sauraient créer, à eux seuls, un risque de confusion entre les signes tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les éléments verbaux ADRENALINE SHOT du signe contesté et SHOT de la marque antérieure se distinguent nettement par la présence du terme d’attaque ADRENALINE (présenté sur une même ligne, en caractères de même taille) dans le signe contesté ainsi que par leur présentation. Le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est, quant à elle, constituée du terme SHOT mis en exergue de par sa taille et sa position vis-à-vis des éléments verbaux RACE GEAR (ceux-ci étant présentés en-dessous en caractère de très petite taille). A cet égard, la présentation participe à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause. Phonétiquement, les dénominations ADRENALINE SHOT de la demande contestée et SHOT de la marque antérieure se différencient par leur rythme (prononciation en cinq temps pour ce qui est de la demande contestée et en un seul temps pour ce qui est de la marque antérieure). Intellectuellement, la société opposante fait valoir que l’élément d’attaque ADRENALINE est secondaire en ce qu’il vient seulement qualifier l’élément SHOT. Toutefois à supposer que cette signification d’ensemble du signe contesté soit perçue, le signe contesté serait ferait alors référence à un traitement d’urgence du choc anaphylactique, référence absente de la marque antérieure.
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Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme SHOT, distinctif au regard des produits en cause, ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, et ce, en raison de la présence du terme ADRENALINE, lequel est parfaitement distinctif au regard des produits visés, de longueur significative, et présenté en caractères de même taille et de même calligraphie que la dénomination SHOT. En outre, ce terme ADRENALINE est placé en attaque du signe, de sorte qu’il y est mis en exergue. Il convient à cet égard de rappeler que selon une jurisprudence constante, les éléments d’attaque des signes sont d’autant plus de nature à être remarqués et mémorisés par le consommateur, en ce qu’ils sont lus et prononcés en premier. Ceci d’autant plus que le terme ADRENALINE est plus long que le terme SHOT qui le suit directement. Il en résulte que rien ne permet de considérer que le terme SHOT retiendra à lui seul, ni même principalement, l’attention du consommateur au sein ce signe, contrairement à ce que soutient la société opposante, l’élément ADRENALINE étant au moins d’égale importance. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les signes. Le signe verbal contesté ADRENALINE SHOT n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure SHOT RACE GEAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ADRENALINE SHOT peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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