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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2022, n° OP 21-4814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THERMODECO ; DECOTHERM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4791316 ; 003916681 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20214814 |
Sur les parties
| Parties : | B agissant pour le compte de la Sté ILO TECHNOLOGY en cours de formation c/ ARBONIA SOLUTIONS AG (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4814 12/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C B Agissant pour le compte de « ILO TECHNOLOGY », Société en cours de formation, a déposé le 6 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4791316 portant sur le signe verbal THERMODECO. Le 27 octobre 2021, la société Arbonia Solutions AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne DECOTHERM déposée le 8 juillet 2004, enregistrée sous le n° 003916681 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THERMODECO ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DECOTHERM, ci-dessous reproduit : DECOTHERM La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci sont tous deux composés d’une dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments THERMODECO du signe contesté et DECOTHERM, constitutif de la marque antérieure (neuf lettres communes placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences DECO- et THERM, et mêmes sonorités [déco – terme]).
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Les différences entre les signes résident dans la présence de la lettre O au centre de la demande contestée et dans l’inversion des éléments verbaux THERM(O) et DECO, ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent marqués par la même association de l’élément THERM(O) à l’élément DECO. Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Le signe verbal contesté THERMODECO est donc similaire à la marque verbale antérieure DECOTHERM. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «appareils de chauffage ; décoration intérieure». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « chauffages, appareils électriques de chauffage, installations de chauffage, en particulier chauffages par le sol ; Objets d’équipement sanitaires, à savoir cadres, miroirs, miroirs éclairés, étagères, armoires, lunettes de toilette, tables de toilette, vitrines, armoires à glace ; plateaux, porte-serviettes de bain ; poignées en matières plastiques comprises dans la classe 20;distributeurs de serviettes en matières plastiques, compris dans la classe 20 ; Porte-gobelets, porte-papier pour papier hygiénique, lingettes cosmétiques et essuie-mains en papier compris dans la classe 21;porte-savons, distributeurs de savon, porte-serviettes en matières plastiques, porte-serviettes non en métaux précieux, poignées d’appui et de porte, poignées d’appui et de porte en matières plastiques, poignées non en métaux précieux ; distributeurs, à savoir distributeurs de savon en matière plastique ; tous les articles précités à usage ménager». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «appareils de chauffage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche le service de « décoration intérieure» de la demande contestée, n’est pas étroitement lié aux produits suivants « Objets d’équipement sanitaires, à savoir cadres, miroirs, miroirs éclairés, étagères, armoires, lunettes de toilette, tables de toilette, vitrines, armoires à glace ; plateaux, porte- serviettes de bain ; poignées en matières plastiques comprises dans la classe 20;distributeurs de serviettes en matières plastiques, compris dans la classe 20 ; Porte-gobelets, porte-papier pour papier hygiénique, lingettes cosmétiques et essuie-mains en papier compris dans la classe 21;porte-savons, distributeurs de savon, porte-serviettes en matières plastiques, porte-serviettes non en métaux précieux, poignées d’appui et de porte, poignées d’appui et de porte en matières plastiques, poignées non en métaux précieux ; distributeurs, à savoir distributeurs de savon en matière plastique ; tous les articles précités à usage ménager» de la marque antérieure.
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En effet, les premiers n’ont pas nécessairement pour objet la fourniture ou la mise en œuvre des seconds, lesquels sont vendus en dehors de la prestation des premiers. Si certains architectes et décorateurs créent ou proposent du mobilier et des accessoires de décoration, ainsi que le fait valoir la société opposante, cette pratique est accessoire et ne revêt aucun caractère de généralité, les produits précités de la marque antérieure étant habituellement distribués dans des magasins spécialisés dans la vente de meubles, de linge de maison, de tissus et d’objets d’art. Ainsi, reconnaître la similarité entre le service de la demande d’enregistrement contestée et les produits précités de la marque antérieure reviendrait à considérer comme similaire au service de « décoration intérieure » tout produit susceptible de participer à l’aménagement d’un lieu d’habitation. il ne s’agit donc pas de service et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et service de la demande d’enregistrement, sont donc, pour partie, identiques aux produits et invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « appareils de chauffage » de la demande d’enregistrement et des produits de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le service de la demande d’enregistrement reconnu comme non similaire aux produits invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté THERMODECO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits, en partie identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils de chauffage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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