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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2022, n° OP 21-4845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Blue Voyages ; BLEU VOYAGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4791645 ; 4615234 |
| Référence INPI : | O20214845 |
Sur les parties
| Parties : | BLEU VOYAGES SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-4845 12/04/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame L B a déposé le 9 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 791 645 portant sur le signe verbal BLUE VOYAGES. Le 29 octobre 2021, la société BLEU VOYAGES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal BLEU VOYAGES déposée le 17 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 4 615 234, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «organisation de voyages». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « organisation de voyages ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLUE VOYAGES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BLEU VOYAGES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. Visuellement, le signe contesté BLUE VOYAGES et la marque antérieure BLEU VOYAGES sont composés de deux termes dont l’un est identique VOYAGES et l’autre correspond au terme BLEU et à son équivalent anglo-saxon BLUE en outre, très proche visuellement, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes ont un rythme identique en trois temps et comportent des sonorités proches, [blue-vo-yages] pour le signe contesté et [bleu-vo-yages] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intellectuellement, le signe contesté BLUE VOYAGES et la marque antérieure BLEU VOYAGES sont pareillement constitués d’une expression formée à partir du terme VOYAGES et de l’adjectif décrivant la couleur bleue, l’adjectif BLUE étant compris par le consommateur français. Ainsi, le signe contesté BLUE VOYAGES sera perçu par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme une déclinaison de la marque antérieure BLEU VOYAGES. Ainsi, les différences entre ces signes résultant de la substitution du terme BLUE au terme BLEU au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que ces signes restent dominés par une structure en deux termes dont un est identique et l’autre en constitue la traduction, en outre très proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BLUE VOYAGES est donc similaire à la marque verbale antérieure BLEU VOYAGE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des services en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BLUE VOYAGES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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