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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2022, n° OP 21-4818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE LABO D'ARI ; LE LABO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790728 ; 013364121 |
| Référence INPI : | O20214818 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ LE LABO HOLDING LLC (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4818 13/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A P a déposé, le 4 août 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 790 728 portant sur le signe verbal LE LABO D’ARI. Le 27 octobre 2021, la société LE LABO HOLDING LLC (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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l’Union Européenne portant sur le signe verbal LE LABO, déposée le 15 octobre 2014, et enregistrée sous le n° 013 364 121, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Préparations et traitements capillaires; Produits de soins non médicinaux pour le bain; Savons et détergents; Parfums, après-rasage et eaux de Cologne; Crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Cosmétiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En effet, une marque fait l’objet d’une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont complémentaires, comme c’est le cas en l’espèce.
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A cet égard, la similarité entre ces produits et services ne saurait être écartée au motif qu’ils relèvent de classes différentes dès lors que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. En outre, le déposant ne saurait invoquer les différences d’activités entre les parties en présence selon lequel « « La marque « Le Labo d’ARI » a déposé en classe 44, qui correspond à des prestations de services et uniquement cela, or la marque « Le Labo » ne possède aucun salon de beauté ou salon de coiffure sous sa marque et ne vend aucune prestation de services.». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, est extérieure à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « La marque « La Labo » n’a jamais exploité sa marque dans la classe 44 depuis son dépôt en date du 15/10/2014 soit plus de 5 ans sans exploitation. Or l’INPI est très clair à ce sujet et dit que « le propriétaire d’une marque a l’obligation de l’exploiter pour les produits et services désignés dans son dépôt. Il serait légitime de demander la déchéance de cette marque dans la classe 44, si cela devait nuire, dans le futur, à l’activité de la marque « Le Labo d’ARI », qui elle exploite à 100 % cette classe de dépôt », dès lors que la classe 44 de la marque antérieure ne sert pas de fondement à la présente procédure. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE LABO D’ARI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LE LABO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun l’ensemble verbal LE LABO. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement.
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En effet, visuellement, les signes diffèrent par la présence de l’ensemble verbal D’ARI au sein du signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure (trois éléments verbaux pour le signe contesté ; deux éléments verbaux pour la marque antérieure) et de longueur (dix lettres pour le signe contesté ; six lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté ; trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales. Intellectuellement, le signe contesté constitue une expression désignant un laboratoire détenu par une personne prénommée ARI, tandis que la marque antérieure évoque un laboratoire de manière générale. Le signe contesté est donc doté d’une signification globale propre en tant qu’il évoque un laboratoire appartenant à une personne désignée, signification qui la distingue de la marque antérieure. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. En effet, les termes LE LABO se trouvent étroitement liés aux termes D’ARI, parfaitement distinctifs au regard des services, pour former une expression nouvelle dotée de la signification relevée ci- dessus, et dans laquelle la séquence LE LABO n’apparaît pas apte à retenir, à elle seule, l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le consommateur n’est pas susceptible de confondre ni d’associer les deux signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE LABO D’ARI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée.
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