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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-4804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Greeter ; GREET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4792014 ; 4487330 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20214804 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4804 11/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HOUSE PARTNERS (SAS) a déposé le 10 août 2021 la demande d’enregistrement n°4792014 portant sur le signe verbal GREETER. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 27 octobre 2021, la société ORDIPAT (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale GREET déposée le 1er octobre 2018 et enregistrée sous le n° 4487330, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services d’intermédiation commerciale ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Hôtels ; motels ; services d’hôtellerie ; services de restauration (alimentation) à savoir restaurants, fourniture d’aliments et de boissons ; services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs) ; hébergement temporaire ; maisons de vacances ; services de réservation de chambres d’hôtels pour voyageurs ; services de réservation de logements temporaires ; réservation de restaurants et repas ; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration ; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces de conférence et de réunion; réservation, prêt et location de salles, salons et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 espaces pour séminaires, banquets, cocktails et réceptions ; mise à disposition d’installations pour expositions, conférences et réunions ; fourniture d’informations en ligne relatives à la réservation d’hôtels et de restaurants ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et pour partie similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GREETER. La marque antérieure porte sur le signe verbal GREET. La société soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comme la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations GREETER et GREET en présence (longueur proche, cinq lettres communes placées dans le même ordre, selon le même rang, constitutives de la marque antérieure et formant la longue séquence GREET, identité des sonorités d’attaques et médianes). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté GREETER est donc similaire à la marque antérieure GREET. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la marque GREETER ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services d’intermédiation commerciale ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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