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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2022, n° OP 21-4835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O2 TRAINING CENTER SPORT-SANTE ; 02 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790290 ; 015145188 |
| Référence INPI : | O20214835 |
Sur les parties
| Parties : | O2 WORLDWIDE Ltd (Royaume-Uni) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4835 Courbevoie, le 11 avril 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J G a déposé le 3 août 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4 790 290 portant sur le signe verbal O2 TRAINING CENTER SPORT-SANTE. Le 27 octobre 2021, la société O2 WORLDWIDE LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne O2 déposée le 24 février 2016 et enregistrée sous le n°015 145 188. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 3 février 2022, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « vêtements, chaussures, chapel erie ; chaussures de plage; ceintures [habil ement]; chaussures de sport; vêtements en cuir; fourrures [vêtements]; gants [habil ement]; foulards;; chemises; chaussures de ski;; chaussettes ; sous-vêtements; bonneterie ; chaussons ; cravates ; Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël;; Articles de gymnastique; Jeux de table; Appareils pour le culturisme; Confettis; Commandes pour consoles de jeu; Filets [articles de sport]; Objets de cotil on; Chapeaux de cotil on en papier; Jeux de société; Bal ons de jeu; Bal es, boules et bal ons de jeu; Cartes à jouer; Rembourrages de protection [parties d’habil ement de sport]; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturel es; Organisation et conduite de col oques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Réservation de places de spectacles; Projection de films cinématographiques; Informations en matière d’éducation;; Informations en matière de divertissement; Production de films autres que films publicitaires; Jeux d’argent; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; Organisation d’évènements festifs [divertissements]; Mise à disposition d’instal ations sportives; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Mise à disposition d’instal ations de loisirs; Services d’édition; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Organisation de concours; Formation professionnel e ».
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La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche ; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent pour certains à l’identique dans le libel é de la marque antérieure et pour d’autres sont similaires aux produits et services de la marque antérieure. En revanche, les «jouets pour animaux de compagnie» de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des «jouets» dès lors que les seconds doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libel é, de produits destinés exclusivement aux êtres humains ; Les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de cel es des produits pour êtres humains au point de ne pas présenter la même nature et de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués ; Ils ne s’adressent donc pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers, jeux et jouets pour les seconds) ; ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus dans des magasins de jeux) ; Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de la prestation de mise à disposition pour un temps déterminé de livres, fournie par des bibliothèques, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque antérieure, qui s’entendent de la production, la mise en forme et la diffusion en ligne d’ouvrages pour une lecture sur écran. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service précité de la demande d’enregistrement contesté ne relève pas davantage de la catégorie générale du service d’ « éducation » de la marque antérieure, qui désigne des prestations visant à former quelqu’un ; Ces services ne sont donc pas identiques.
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Les services de « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’édition » de la marque antérieure, qui désignent des prestations consistant à publier et diffuser divers types d’œuvres écrites pour le compte de leurs auteurs et rendus par les maisons d’édition ; Les premiers sont rendus par des photographes tandis que les seconds sont rendus par des sociétés d’édition. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage un lien étroit et obligatoire avec les services de « publication de livres et revues électroniques en ligne » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’étant pas exclusivement destinés à la réalisation des seconds et inversement ; Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe O2 TRAINING CENTER SPORT-SANTE reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs ; La marque antérieure porte sur le signe le signe alphanumérique O2 ; La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une lettre et d’un chiffre, de quatre éléments verbaux ainsi que d’une présentation particulière, le tout présenté en couleur, tandis que la marque antérieure est composée d’une lettre et d’un chiffre.
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Les signes ont en commun la séquence alphanumérique associant la lettre d’attaque O au chiffre 2, seule séquence constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble visuel es, phonétiques et intel ectuel es ; Ces signes diffèrent par la présence des termes TRAINING CENTER SPORT-SANTE dans le signe contesté et par la présentation de ce signe ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; En effet, la séquence alphanumérique O2, distinctive pour les produits et services en cause, présente un caractère distinctif dans le signe contesté, dès lors que placée en attaque, el e est accompagnée des termes anglais TRAINING CENTER (centre d’entraînement, en anglais) et SPORT-SANTE qui apparaissent descriptifs pour certains des produits et services en cause (lieu de prestation des services et objet pour certains des produits et services) ; ainsi, ces éléments verbaux ne sont pas de nature à retenir à eux seuls l’attention du consommateur à titre de marque. Enfin, la présentation particulière en couleurs du signe contesté n’altère nul ement le caractère immédiatement perceptible du signe alphanumérique O2, placé en attaque, élément distinctif et dominant du signe. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; En conséquence le signe contesté O2 TRAINING CENTER SPORT-SANTE est donc similaire à la marque antérieure O2. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION Le signe contesté O2 TRAINING CENTER SPORT-SANTE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure de l’Union européenne O2.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits et services suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche ; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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