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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2022, n° OP 21-4797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4797 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NEOCRYL 2 en 1 ; NEOCRYL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790316 ; 003119435 |
| Référence INPI : | O20214797 |
Sur les parties
| Parties : | COVESTRO (NETHERLANDS) BV (Pays-Bas) c/ ICOPEINT SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-4797 14/04/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ICOPEINT SARL a déposé le 3 août 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 790 316, portant sur le signe verbal NEOCRYL 2 EN 1.
Le 26 octobre 2021, la société COVESTRO (NETHERLANDS) B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal NEOCRYL, déposé le 31 mars 2003, enregistrée sous le n° 003 119 435 et renouvelée par déclaration en date du 4 janvier 2013, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande d’enregistrement, à savoir les « peintures ; laques ; produits contre la détérioration du bois ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits chimiques destinés à l’industrie ; additifs chimiques pour revêtements ; résines artificielles à l’état brut ; résines artificielles et synthétiques et matières plastiques sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions, dispersions ; polymères sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions et dispersions ; polymers vinyles et acriliques sous forme de dispersions, émulsions et suspensions aqueuses ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEOCRYL 2 EN 1, reproduit ci- dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 .
La marque antérieure porte sur le signe verbal NEOCRYL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination suivi d’une ensemble alphanumérique et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun la dénomination NEOCRYL, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque de la demande contestée, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes en cause diffèrent par la présence de l’expression alphanumérique « 2 EN 1 », en terminaison du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer cette différence.
D’une part, la dénomination NEOCRYL, commune aux signes, apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause.
D’autre part, au sein du signe contesté, la dénomination NEOCRYL présente un caractère dominant, dès lors qu’elle est suivie de l’expression « 2 EN 1 », qui n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’elle est susceptible de désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir d’avoir deux utilités pour un seul produit.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
Le signe verbal contesté NEOCRYL 2 EN 1 est donc similaire à la marque verbale antérieure NEOCRYL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté NEOCRYL 2 EN 1 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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