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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2022, n° OP 21-4889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRANGE DE VIGIER ; Domaine de Vigier |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4792484 ; 4705369 |
| Référence INPI : | O20214889 |
Sur les parties
| Parties : | DUPRE ET FILS SAS c/ DUPRE VINS D'ARDECHE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4889 10/06/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAS DUPRE VINS D’ARDECHE (société par actions simplifiée) a déposé le 13 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 792 484 portant sur le signe verbal GRANGE DE VIGIER.
Le 3 novembre 2021, la société DUPRE ET FILS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal DOMAINE DE VIGIER, déposée le 25 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 4 705 369.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GRANGE DE VIGIER, reproduit ci- dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal DOMAINE DE VIGIER, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de trois éléments verbaux.
Les signes ont en commun les éléments verbaux DE VIGIER, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Ces signes diffèrent par la présence des termes GRANGE au sein du signe contesté et DOMAINE au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal VIGIER apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause dans les deux signes.
En outre, l’élément verbal VIGIER présente un caractère essentiel dans le signe contesté, en ce que le terme GRANGE, qui désigne un bâtiment agricole, est susceptible d’être perçu comme évoquant le lieu d’origine des produits en cause.
Il en va de même de l’élément verbal VIGIER au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme DOMAINE, étant d’usage banal dans le domaine viti-vinicole pour désigner un certain type d’exploitation, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti- vinicole.
La société déposante fait valoir que « la marque « Grange de Vigier » est utilisée depuis 2015 en exclusivité par notre société. Nous sommes la seule entreprise à distribuer 4 cuvées « Grange de Vigier » ». Toutefois, outre que la propriété d’une marque s’acquiert par le dépôt et non par le simple usage, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’y être portée par l’enregistrement de la marque contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe contesté GRANGE DE VIGIER est donc similaire à la marque verbale antérieure DOMAINE DE VIGIER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal GRANGE DE VIGIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale DOMAINE DE VIGIER.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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