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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2022, n° OP 21-4891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PLANET - HUMANIS ; PLANETE+ ; PLANETE+ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4792387 ; 4747067 ; 4747070 |
| Référence INPI : | O20214891 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP21-4891 29/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Monsieur C B a déposé le 12 août 2021 la demande d’enregistrement n° 4792387 portant sur la marque verbale PLANET – HUMANIS. Le 3 novembre 2021, la société GROUPE CANAL + (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- marque verbale PLANETE+ déposée le 23 mars 2021, enregistrée sous le n°4747070, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque complexe PLANETE+ déposée 23 mars 2021, enregistrée sous le n°4747067, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le risque de confusion avec la marque verbale PLANETE+ n° 4747070 Sur la comparaison des produits et services
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l’imprimerie; imprimés; livres; livrets; carnets; prospectus; tracts; plaquettes (produit de l’imprimerie); dépliants; catalogues; annuaires; manuels; cahiers; journaux; revues; magazines et périodiques; revues professionnelles; brochures; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matériels d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); articles de bureau (à l’exception des meubles); papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; calendriers; fiches en papier ou en carton illustrées; sacs, sachets, enveloppes et pochettes, tous pour l’emballage, en papier et/ou carton et/ou matières plastiques; panonceaux, écriteaux et enseignes en papier et/ou carton; lettres d’information; bulletins, bulletins d’information; documentations d’affaires (produit de l’imprimerie) ; Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en information ou renseignements d’affaires; consultation professionnelle d’affaire; consultation pour les questions de personnel; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciale; informations d’affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; agences d’informations commerciales; comptabilité; publicité; diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); affichage publicitaire; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des magazines, des revues, des lettres d’information; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; présentation de produits
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sur tout moyen de communication pour la vente au détail; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; systématisation de données dans un fichier central; recueil de données dans un fichier central; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de promotion de produits et/ou de services; relations publiques; études de marchés; estimation en affaires commerciales; établissement de statistiques ; Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de colloques, symposiums, séminaires, conférences ou congrès; organisation de manifestations à buts culturels ou éducatifs; représentation de spectacles; organisation de jeux, de concours, de salons et d’expositions à buts éducatifs, de formation, culturels, sportifs et/ou de divertissement; recyclage professionnel; organisation d’animations, de rencontres et d’événements à buts culturels ou éducatifs; édition et publication, y compris édition et publication électroniques et en ligne, de journaux, de magazines, de périodiques, de bulletins, de lettres d’information, de brochures, de manuels, de guides; publication de textes et annonces (autres que publicitaires); publication de livres; publication de lettres d’information; prêt de livres; microédition; production de films sur bandes vidéo; production d’enregistrements sonores; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; informations, y compris en ligne, en matière d’éducation, de formation, d’activités culturelles, de divertissement, de sport et de récréation; services de prévention (formation) en matière d’accidents; services de loisirs dans des centres de vacances ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de la papeterie; produits de l’imprimerie; photographies; catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, manuels (papier), albums, brochures; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l’emballage; cartes d’abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non magnétiques); cartes de visite, cartes postales, cahiers ;carnets; affiches; calendriers; guide de programmes de télévision et de radio; boites en carton ou en papier; Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d’équipements informatiques et de télécommunication; publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publipostage; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques; service d’abonnement à une chaîne de télévision; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; informations ou renseignements d’affaires; recherches pour affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; bureau de placement; estimation en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; organisations d’expositions et de
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manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); Services de télécommunications; Communications par télévision ; télédiffusion; transmission de vidéos ; diffusion et transmission d’émissions télévisées ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle; Education; formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités sportives et culturelles; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires); micro-édition ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et du signe plus. Les signes en cause ont en commun le terme PLANET(E), placé en position d’attaque au sein de la demande contestée et au sein de la marque antérieure. Il en résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal HUMANIS (séparé de l’élément verbal d’attaque PLANET par un tiret) et au sein de la marque antérieure, par la présence du signe +. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme PLANET(E) apparaît distinctif vis-à-vis des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Egalement, et au sein du signe contesté, le terme PLANET présente un caractère dominant, le terme HUMANIS pouvant faire référence à une caractéristique des produits et services en cause, à savoir leur caractère humain / basé sur l’humain. Au sein de la marque antérieure invoquée, le terme PLANETE présente également un caractère dominant, l’élément + sera à cet égard perçu comme un élément laudatif indiquant la qualité supérieure des services et mettant ainsi en exergue le terme PLANETE qui le précède et auquel il se rapporte directement. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe verbal contesté PLANET – HUMANIS est donc similaire à la marque verbale antérieure PLANETE+. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par une partie des produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. S ur le risque de confusion avec la marque complexe PLANETE+ n° 4747067 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, il ne reste aucun produit ou service à étudier dans la présente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par l’ajout d’éléments figuratifs et de couleurs (les éléments PLANETE + étant présenté en blanc dans un encadré de couleur noir, derrière lequel se trouve un cercle de couleur rouge).
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Le terme PLANETE présente alors également un caractère dominant au sein de cette marque antérieure de par sa longueur, sa position d’attaque et sa présentation contrastée au centre d’un cartouche rectangulaire, les éléments graphiques n’étant pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible. En outre, ici encore, l’élément + sera perçu comme un élément laudatif indiquant la qualité supérieure des services et mettant ainsi en exergue le terme PLANETE qui le précède et auquel il se rapporte directement. Le signe verbal contesté PLANET – HUMANIS est donc similaire à la marque complexe antérieure PLANETE+.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par une partie des produits et services en cause. En l’espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités, ayant déjà été reconnus identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure n° 4747070. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PLANET – HUMANIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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