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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2022, n° OP 21-4894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ezpela ; EZPELA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4794378 ; 4764127 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20214894 |
Sur les parties
| Parties : | ETXE PEIO INVEST SARL c/ EZPELA SARL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-4894 15/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée EZPELA a déposé, le 24 août 2021, la demande d’enregistrement n°21 4794378 portant sur le signe verbal EZPELA.
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La société à responsabilité limitée ETXE PEIO INVEST a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale EZPELA, déposée et enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 4764127. Par courrier en date du 17 novembre 2021, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire de la demande d’enregistrement sur la base des textes qui prévoient la protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles pour les vins. Ce refus était assorti d’une proposition de régularisation des produits revendiqués, laquelle a été acceptée par le déposant le 17 novembre 2021. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au refus provisoire et à la proposition de régularisation de la demande faite par l’Institut et acceptée par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Viande; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; conserves de viande; volaille; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés ; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices
3 bé néficiant de l’appellation d’origine protégée « Piment d’Espelette ou Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra »; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de thé; pain ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; confitures; compotes; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; extraits de viande ; gelées (à base de viande, légumes, fruits, cidre ou piments) ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; huiles aromatisées et pimentées ; salaisons (saucissons, saucisses sèches, chorizos, lomos séchés, filets mignon séchés, coppas); saucisses et boudins ; jambons cuits et crus; jambonneaux ; ventrèches ; poudres à base de piments bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Piment d’Espelette ou Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra » ; purées à base de légumes séchés, fruits ou de piments ; tartinables à base de légumes ou de fruits ; coulis et crèmes à base de viande, légumes, fruits ou piments ; soupes en conserve ou en bocaux à base de légumes, de poisson, de crustacés ou de viande ; plats cuisinés à base de légumes, de poisson, de crustacés ou de viande en conserves ou en bocaux ou sous vide ; confits (de saucisses, gibier, viande, légumes ou piments) en conserves ou bocaux ou verrines ; terrines ; pâtés et rillettes à base de viande, de poisson ou de légumes ; pâtés pimentés ; foies gras ; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Piment d’Espelette ou Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra » ; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; nougats ; pâte à tartiner ; sirop de mélasse ; sel au piment ; piments au vinaigre ; vinaigres aromatisés ; taloas ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; bières aromatisées, bières pimentées, boissons gazéifiées; bières sans alcool ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Viande; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; conserves de viande; volaille; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés ; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Piment d’Espelette ou Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra »; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de thé ; pain» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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5 S ur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le dénomination EZPELA. La marque antérieure porte sur la dénomination EZPELA. La société opposante soutient notamment que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En effet, force est de constater que la dénomination contestée EZPELA est identique à la marque verbale antérieure EZPELA. La société déposante fait valoir l’existence de droits antérieurs à la marque antérieure ou à sa volonté d’agir en nullité ou en déchéance contre la marque antérieure, ou encore en concurrence déloyale. Toutefois, si certaines de ces actions sont de nature à suspendre la présente procédure, la société déposante ne démontre pas les avoir introduites, de sorte que ces allégations sont en l’espèce sans incidence. Par conséquent, au regard de ce qui précède, la dénomination EZPELA est identique à la marque verbale antérieure EZPELA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
6 E n conséquence, le signe verbal contesté EZPELA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Viande; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; conserves de viande; volaille; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés ; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Piment d’Espelette ou Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra »; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de thé ; pain » . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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