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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2022, n° OP 21-4900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA BAÏNE ; BAINES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4794538 ; 000752154 |
| Référence INPI : | O20214900 |
Sur les parties
| Parties : | LICORES BAINES SL (Espagne) c/ VIGNOBLES CRUCHON ET FILS SCEA |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4900 13 mai 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société SCEA VIGNOBLES CRUCHON ET FILS (société civile d’exploitation agricole) a déposé, le 25 août2021, la demande d’enregistrement n° 21/4794538 portant sur le signe verbal LA BAÏNE.
Le 5 novembre 2021, la société LICORES BAINES, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne BAINES, déposée le 19 février 1998 et renouvelée sous le n° 752154, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition porte sur les produits suivants : « vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure est notamment enregistrée pour les produits suivants : « Liqueurs ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
La demande d’enregistrement contestée désigne des produits similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
BAINES
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée d’un seul élément verbal.
Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun un élément verbal proche (BAÏNE pour le signe contesté et BAINES pour la marque antérieure) comportant la même séquence de lettres BAINE et des sonorités proches associées à cette séquence de lettres.
Ces signes diffèrent par la présence de l’article LA dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, au sein du signe contesté, le terme BAÏNE, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel en ce que l’article LA vient s’y rapporter et contribue ainsi à le mettre en exergue.
Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté LA BAÏNE est donc similaire à la marque verbale antérieure BAINES, ce que ne conteste pas la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe verbal contesté LA BAÏNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : la demande d’enregistrement ° 21/4794538 est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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