Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juin 2022, n° OP 21-4905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4905 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SONARWEB ; SONAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4793492 ; 1472230 |
| Référence INPI : | O20214905 |
Sur les parties
| Parties : | SONARWEB SAS c/ SONARSOURCE SA (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OP21-4905 Le 29 juin 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SONARWEB SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 19 août 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 793 492 portant sur le signe complexe SONARWEB. Le 20 octobre 2021, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, dont copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire. Le 8 novembre 2021, la société SonarSource SA, Société Anonyme (SA) – Société de droit suisse, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne SONAR, déposée le 23 avril 2019 et enregistrée sous le n°1472230. L’opposition a été notifiée à la société déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de l’opposition est le suivant : « Logiciels (programmes enregistrés) à l’exclusion de logiciels pour l’inspection, l’analyse, l’audit, le contrôle, la vérification, la qualité ou la sécurité de code ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Logiciels utilisés dans le domaine de l’inspection, l’analyse, l’audit, le contrôle, la vérification et la sécurité du codage informatique ; tous les logiciels précités à l’exclusion des systèmes utilisant des ondes sonores permettant le repérage, la localisation ou l’identification d’objets ou utilisant des équipements ou appareils de détection sous-marins par réflexion des ondes sonores (systèmes sonar) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Logiciels (programmes enregistrés) à l’exclusion de logiciels pour l’inspection, l’analyse, l’audit, le contrôle, la vérification, la qualité ou la sécurité de code » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la même catégorie générale que les produits de la marque antérieure, à savoir la catégorie générale des logiciels. Ces produits ont donc la même nature et sont susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises. A cet égard, ne saurait être retenu pour écarter toute similarité, l’argument de la société déposante selon lequel les produits en cause viseraient des publics différents, dès lors que cette circonstance ne les fait pas échapper les produits à la catégorie générale précitée. Est également inopérant l’argument de la société déposante tenant aux diverses activités exercées par les parties en présence, en ce que la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d’opposition, s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ou d’autres activités exercées par les parties. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SONARWEB, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SONAR, reproduit ci-dessous : SONAR. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux termes accolés, de présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme SONAR, placé en position d’attaque de la demande contestée, et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle. A cet égard, intellectuellement, le terme SONAR renverra à l’évocation d’un appareil de détection sous-marine par réflexion des ondes sonores, comme le souligne d’ailleurs la société déposante. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, de la séquence finale WEB, la présentation particulière du terme SONARWEB, et la présence d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer ces différences. En effet, l’élément SONAR apparait distinctif au sein des signes en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Au sein de la demande contestée, l’élément SONAR apparait également dominant en ce que le terme WEB qui y est accolé vient préciser le domaine d’activité visé.
A insi, l’élément WEB n’apparait pas distinctif au sein du signe contesté en ce qu’il vient donner une indication quant à la destination et au domaine d’application des produits en cause, comme le souligne la société déposante, qui indique que « Le terme “web” vient apporter une distinction pour décrire par l’image notre service. A savoir “sonder le web"». Est donc inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « Le terme “web” ne pourrait être décrit comme une notion “dépourvue de tout caractère distinctif sur une caractéristique des produits” alors même qu’il vient préciser l’essence même de notre service ». Est également inopérant l’argument de la société déposante, selon laquelle « le consommateur percevra ainsi la demande contestée comme une dénomination en tant que telle », en ce que la demande contestée sera clairement appréhendée par le consommateur comme l’association de deux termes, au sein de laquelle son attention sera portée sur le terme d’attaque SONAR, tel que précédemment relevé. Dès lors, l’élément WEB ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, celle-ci étant portée sur l’élément SONAR. En outre, la présentation particulière de la demande contestée, au sein de laquelle apparait la représentation d’un sous-marin, viendra appuyer l’évocation du terme SONAR, en ce que le sonar est traditionnellement associé au sous-marin. Est inopérant l’argumentation de la société déposante tenant aux différences existantes entre les autres marques ou signes détenus par la société opposante et la demande contestée, en ce que la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, s’effectue uniquement en fonction des signes tels que désignés dans l’acte d’opposition. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe complexe contesté SONARWEB est donc similaire à la marque antérieure SONAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par la grande proximité des produits en cause, tous relevant du domaine des logiciels. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SONARWEB ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne SONAR.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Cosmétique ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Produit pharmaceutique ·
- Marque verbale ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Insecte ·
- Insecticide ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Animal nuisible ·
- Risque de confusion ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Identité des produits ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Assurances ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Sac ·
- Bijouterie ·
- Produit cosmétique ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Métal ·
- Centre de documentation ·
- Crème
- Franchisage ·
- Marque antérieure ·
- Abu dhabi ·
- Franchise ·
- Service bancaire ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Peinture ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Vernis ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Article de toilette ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Fourrure ·
- Bonneterie
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Vêtement ·
- Ressemblances ·
- Propriété ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.