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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 avr. 2022, n° OP 21-4907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Perception ; PERFECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4793958 ; 3537722 |
| Classification internationale des marques : | CL02 |
| Référence INPI : | O20214907 |
Sur les parties
| Parties : | AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL BV (Pays-Bas) c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4907 13/04/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BÉNÉFIK (société à responsabilité limitée) a déposé le 21 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 793 958 portant sur la dénomination PERCEPTION.
Le 8 novembre 2021, la société AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PERFECTION déposée le 2 février 2004 et dûment renouvelée sous le n° 3 537 722, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants pour aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « peintures (à l’exception des peintures isolantes), vernis (à l’exception des isolants) ; laques (peintures) ; diluants pour les produits précités ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les « colorants pour aliments » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des additifs alimentaires permettant de donner de la couleur à une denrée alimentaire ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « peintures (à l’exception des peintures isolantes), vernis (à l’exception des isolants) ; laques (peintures) ; diluants pour les produits précités » de la marque antérieure invoqué qui désignent des produits utilisés pour recouvrir une surface, pour la protéger ou l’orner ainsi que des liquides servant à améliorer l’application des produits précités.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (épiceries spécialisées dans la pâtisserie pour les premiers / magasins de bricolage ou de décoration intérieure pour les seconds) ni ne s’adressent à la même clientèle.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PERCEPTION, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination PERFECTION, ci-dessous reproduite :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté par la société déposante que les dénominations PERCEPTION et PERFECTION, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes (longueur identique, neuf lettres communes sur dix dont huit sont placées dans le même ordre et selon le même rang et forment les séquences de lettres PER / E / TION, rythme en trois temps identique, même succession de sonorités [pèr-è-sion]), dont il résulte une impression d’ensemble commune.
La dénomination contestée PERCEPTION est donc similaire à la marque verbale antérieure PERFECTION.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination contestée PERCEPTION ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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