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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 21-4948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALLO SNEAKER ; ALO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4793232 ; 014528483 |
| Référence INPI : | O20214948 |
Sur les parties
| Parties : | ALO LLC (États-Unis) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-4948 09/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R L a déposé le 18 août 2021 la demande d’enregistrement n° 4793232 portant sur le signe verbal ALLO SNEAKER.
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Le 10 novembre 2021, la société ALO, LLC (société organisée selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ALO, déposée le 3 septembre 2015 et enregistrée sous le n° 014528483, dont elle indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 22/04 du 28 janvier 2022 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements pour hommes à savoir, Culottes (pantalons), Chemises, Vestes; Vêtements pour dames, À savoir pantalons (pantalons), Chemises, Vestes, Soutiens-gorge de sport; Bandeaux pour la tête [habillement]; Jambières; Foulards; Collants ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALLO SNEAKER. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause présentent les termes proches ALLO, présenté en attaque au sein du signe contesté, et ALO, seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances. A cet égard, visuellement, ces termes sont de longueur proche (quatre lettres constituant le terme ALLO et trois lettres constituant le terme ALO) et présentent trois lettres en commun A, L, O, placées dans le même ordre, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes se prononcent de manière identique [alo]. Intellectuellement, ils évoquent pareillement l’interjection « allo », par laquelle les interlocuteurs signalent l’un à l’autre leur présence lors d’une communication téléphonique. La différence entre ces deux termes tenant au doublement de la lettre médiane L au sein du terme ALLO du signe contesté, au demeurant sans incidence phonétique et intellectuelle, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que ces deux termes présentent de grandes ressemblances d’ensemble, tel que précédemment relevé.
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Si les signes en cause diffèrent également par la présence du terme SNEAKER au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme ALLO présente un caractère distinctif au regard des produits en cause et revêt un caractère dominant, en ce qu’il est positionné en attaque et que le terme SNEAKER, qui désigne un type de chaussures, n’est pas distinctif au regard de certains des produits en cause, ou apparaît faiblement distinctif pour d’autres (vêtements pouvant être portés avec des sneakers). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes en présence. Le signe verbal contesté ALLO SNEAKER est donc similaire à la marque verbale antérieure ALO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALLO SNEAKER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
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Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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