Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2022, n° OP 21-5117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | pop-it ; POP IT! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4802524 ; 1566805 |
| Référence INPI : | O20215117 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ FOXMIND GROUP Ltd SARL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-5117 15/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
2
Monsieur G E a déposé, le 23 septembre 2021, la demande d’enregistrement n°201 4802524 portant sur le signe verbal POP-IT. La société à responsabilité limitée FOXMIND GROUP LTD. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale POP IT!, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le numéro 1566805 et désignant la France. Par courrier en date du 2 décembre 2021, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire d’une partie de la demande d’enregistrement au motif que le signe n’était pas distinctif au regard de certains des produits revendiqués. Ce refus était assorti d’une proposition de suppression desdits produits, laquelle est devenue effective le 18 janvier 2022, en l’absence de réponse du déposant. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au refus provisoire et à la proposition de régularisation de la demande réputée acceptée par le déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « jeux de table ».
3 D ans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Jouets pour bébés; jouets de bain; jouets de baignoire; jouets de plage; jeux de table; jeux pour fêtes; jouets munis d’éléments déployables [jouets pop-up] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POP-IT. La marque antérieure porte sur le signe verbal POP IT!. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux séparés par un tiret, tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’un point d’exclamation. Ces signes ont en commun les éléments verbaux POP et IT, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d’un tiret séparant les éléments verbaux, et dans la marque antérieure, d’un point d’exclamation en position finale, ces éléments de ponctuation mineurs sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes. En effet, ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments communs POP et IT par lesquels les signes seront lu, et sont donc sans incidence sur la comparaison des signes. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal POP-IT est similaire à la marque verbale antérieure POP IT !, ce que ne conteste pas le déposant.
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal POP-IT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Vente au détail ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque ·
- Montre ·
- Opposition ·
- Similitude
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Savon ·
- Lait ·
- Enregistrement ·
- Gel
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Prénom ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Identique
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Bijouterie ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Marque complexe ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Ligne ·
- Formation ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Vêtement ·
- Relations publiques ·
- Publicité ·
- Etablissement public ·
- Sac ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.