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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2022, n° OP 21-5135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TCL Sport Agency ; TCL CHANNEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4798100 ; 1553851 |
| Référence INPI : | O20215135 |
Sur les parties
| Parties : | TCL TECHNOLOGY GROUP Co. (Chine) c/ C agissant pour le compte de la Sté OLYMPIADE LEGAL en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP21-5135 12 mai 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T C L , agissant pour le compte de la société OLYMPIADE LEGAL (société en cours de formation), a déposé, le 8 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 798 100 portant sur le signe verbal TCL SPORT AGENCY. Le 30 novembre 2021, la société TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION (société de droit chinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale TCL CHANNEL, enregistrée le 17 juillet 2020 sous le n° 1 553 851 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Enseignement; organisation de concours en matière d’éducation et de divertissements; organisation de compétitions sportives ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TCL SPORT AGENCY, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe TCL CHANNEL, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure, de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif ainsi que d’une représentation et calligraphie particulières. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont visuellement et phonétiquement en commun le sigle TCL, placé en attaque dans chacun des signes, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments SPORT AGENCY et au sein de la marque antérieure, de l’élément CHANNEL, dont la lettre E est stylisée, ainsi que d’une représentation et une calligraphie particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le sigle TCL apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. Au sein du signe contesté, ce sigle revêt une place essentielle en raison de sa représentation en attaque et en ce que les éléments SPORT AGENCY qui le suivent, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause dont ils sont susceptibles d’en désigner l’objet ou l’origine, de sorte qu’ils ne seront pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. 3
Le sigle TCL présente un caractère manifestement dominant au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et de sa présentation sur une ligne supérieure, sur toute la longueur du signe, dans une police de grande taille et en gras, et dès lors que le terme CHANNEL placé en beaucoup plus petit et compris par le consommateur français comme signifiant « canal, chaîne » en anglais, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il peut en évoquer le mode de diffusion. Au surplus, la stylisation de la lettre E ainsi que la représentation de ce signe et la calligraphie particulières adoptées, apparaissent purement décoratives et ne sont pas en mesure d’altérer la lisibilité et la perception immédiate de l’élément TCL. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TCL SPORT AGENCY est donc similaire à la marque complexe antérieure TCL CHANNEL, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TCL SPORT AGENCY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 798 100 est rejetée. 5
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