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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2022, n° OP 21-5133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sø Kaffe ; SO/ ; SO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4797361 ; 4467442 ; 4366992 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20215133 |
Sur les parties
| Parties : | SOLUXURY HMC SARL c/ SO KAFFE EURL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5133 14/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SO KAFFE EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé le 6 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 797 361 portant sur le signe verbal SO KAFFE. Le 29 novembre 2021, la société SOLUXURY HMC (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— la marque française portant sur le signe complexe SO déposée le 8 juin 2017, enregistrée sous le n° 4 366 992, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe complexe SO, déposée le 6 juillet 2018, enregistrée sous le n° 4 467 442, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque n° 4 366 992 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Café; thé; préparations faites de céréales; pâtisseries; sandwiches; gâteaux; boissons à base de cacao; boissons à base de café ; Services de restauration (alimentation); services de bars». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contestée par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SO KAFFE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun l’élément verbal SO, constitutive de la marque antérieure. Ces signes diffèrent par la présence du terme KAFFE au sein du signe contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal SO, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, l’opposant fait valoir que l’élément verbal SO présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, du fait de sa position d’attaque et en ce que le terme KAFFE, qui le suit, et aisément compris comme signifiant « café » est faiblement distinctif en ce qu’il renvoie à la nature de certains des produits en cause. Cette argumentation n’a pas été contestée par la société déposante. Par ailleurs, la présentation particulière de la marque antérieure, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal SO. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, l’opposant a établi une similarité entre les signes, ce qui n’a pas été contesté. Le signe verbal contesté SO KAFFE est donc similaire à la marque complexe antérieure SO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque n° 4 467 442 Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SO KAFFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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