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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2021, n° OP 22-0017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | sanae ; YANAE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4810903 ; 4664492 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20220017 |
Sur les parties
| Parties : | CEMAG CARE SASU c/ B, S |
|---|
Texte intégral
0PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 22-0017 01/07/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
M B H S et S S ont déposé, le 22 octobre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4810903 portant sur le signe figuratif SANAE.
La société par actions simplifiée à associé unique CEMAG CARE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française YANAE, déposée et enregistrée le 7 juillet 2020 sous le numéro 4664492.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons à base d’herbes à usage médicinal; Boissons à usage médicinal; Compléments alimentaires; Gels de stimulation sexuelle; Gels pour la stimulation sexuelle; Lubrifiants sexuels; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Préparations facilitant les rapports sexuels; Thé médicinal; Tisanes; Tisanes [boissons à usage médical]; herbes médicinales; tisanes médicinales ; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Cigares; Cigarettes; Cigarettes à filtre; Cigarettes, cigares, cigarillos, et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Cigarettes électroniques; Cigarettes mentholées; Cigarillos; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Pipes; Pipes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Tabac; Tabac à chiquer; Tabac à cigarette; Tabac à fumer; Tabac à pipe; Tabac à priser; Tabac à rouler; Tabac aromatisé; Tabac mentholé; Tabac pour narguilé; Tabac; cigares; cigarettes; cigarettes électroniques ».
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Préparations contraceptives ; contraceptifs oraux ; contraceptifs chimiques ; Dispositifs contraceptifs ; Contraceptifs non chimiques ; Contraceptifs mécaniques ; Dispositifs intra-utérins à usage contraceptif ; Stérilets ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « Boissons à base d’herbes à usage médicinal; Boissons à usage médicinal; Thé médicinal; Tisanes ; Tisanes [boissons à usage médical]; herbes médicinales; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les « Compléments alimentaires; Gels de stimulation sexuelle; Gels pour la stimulation sexuelle; Lubrifiants sexuels; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Préparations facilitant les rapports sexuels » de la demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’une part de denrée alimentaire dont le but est de fournir un complément de nutriments ou de substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique manquants ou en quantité insuffisante dans le régime alimentaire normal d’un individu et d’autre part de produits permettant la facilitation des rapports sexuels et sans vertu thérapeutique ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations contraceptives ; contraceptifs oraux ; contraceptifs chimique » de la marque antérieure qui s’entendent de produits pharmaceutiques permettant d’empêcher ou d’éviter la fécondation.
En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne sont pas commercialisés par les mêmes opérateurs économiques ou issus des mêmes fabricants, les seconds étant fabriqués par l’industrie pharmaceutique.
A cet égard, si les produits précités peuvent pour certains être commercialisés dans les pharmacies, ils le seront dans des rayonnages distincts.
En outre, il n’existe contrairement à ce que soutient la société opposante de lien nécessaire et exclusif entre ces produits qui peuvent être utilisés indépendamment et il n’est pas établi que ces produits intéressent la même clientèle.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
De même, les « Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Cigares; Cigarettes; Cigarettes à filtre; Cigarettes, cigares, cigarillos, et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Cigarettes électroniques; Cigarettes mentholées; Cigarillos; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Pipes; Pipes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Tabac; Tabac à chiquer; Tabac à cigarette; Tabac à fumer; Tabac à pipe; Tabac à priser; Tabac à rouler; Tabac aromatisé; Tabac mentholé; Tabac pour narguilé; Tabac; cigares; cigarettes; cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de tabac, de produits en contenant et de substituts de tabac, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations contraceptives ; contraceptifs oraux ; contraceptifs chimique » de la marque antérieure qui s’entendent de produits pharmaceutiques permettant d’empêcher ou d’éviter la fécondation.
En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne sont pas commercialisés par les mêmes opérateurs économiques.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument de l’opposant selon lequel la présence de produits de la classe 34, et notamment du tabac et de produits en contenant, au sein de la demande d’enregistrement rend impossible toute exploitation de la marque, dans la mesure où ces produits sont fortement réglementés, notamment par la loi Evin et le Code de la Santé Publique qui interdisent par exemple toute forme de publicité pour des produits de tabac.
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4 En effet, l’appréciation et l’application des dispositions précitées ne relèvent pas de la compétence de l’Institut, mais de la seule compétence des tribunaux.
En outre, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous représenté :
La marque antérieure porte sur la dénomination YANAE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal selon une présentation particulière, tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal.
Visuellement, les termes SANAE et YANAE présentent une longueur identique et possèdent quatre lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (A, N, A et E), ce qui leur confère une physionomie proche.
Phonétiquement, les termes SANAE et YANAE présentent un rythme identique en trois temps, avec une sonorité d’attaque proche ([sa] et [ia]) et des sonorités finales identiques ([naé]).
Dès lors, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, ce qui n’est pas contesté par les déposantes.
Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d’une présentation particulière, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
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5 Les dénominations SANAE et YANAE apparaissent distinctives au regard des produits en cause.
De plus, la présentation particulière du terme SANAE ne saurait avoir d’incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel de l’élément verbal SANAE par lequel le signe sera lu.
Cette différence est donc sans incidence sur la perception très proche des deux signes.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe figuratif SANAE est similaire à la marque verbale antérieure YANAE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté SANAE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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6 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Boissons à base d’herbes à usage médicinal; Boissons à usage médicinal; Thé médicinal; Tisanes ; Tisanes [boissons à usage médical]; herbes médicinales; tisanes médicinales ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits précités.
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