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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2023, n° OP 21-5655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O2 FEEL ; O2 ; O2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4806532 ; 015145188 ; 009279456 |
| Référence INPI : | O20215655 |
Sur les parties
| Parties : | O2 WORLDWIDE LIMITED c/ O2 FEEL SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5655 14/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société O2 FEEL (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 806 532 portant sur le signe verbal O2 FEEL. Le 25 novembre 2021, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de 1
régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 29 décembre 2021, la société O2 WORLDWIDE LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal 02, déposée le 24 février 2016 et enregistrée sous le n° 015145188, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- La marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal O2, déposée le 28 juillet 2010, enregistrée sous le n° 009279456 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 25 mars 2022 puis le 14 juillet 2022 et le 25 novembre 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d’opposition pour des périodes de quatre mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 27 mars 2023, au stade où elle se trouvait le 25 mars 2022, date de la première suspension. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage des marques antérieures. Lors de ses observations en réponse en date du 15 mai 2023, la société opposante a expressément renoncé à invoquer la marque antérieure n° 009279456 et une partie des produits et services de la marque antérieure n° 015145188, servant notamment de base à l’opposition. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 2
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne n° 009279456 Lors de ses observations en réponse en date du 15 mai 2023, la société opposante a expressément renoncé à invoquer la marque de l’Union européenne n° 009279456 portant sur le signe verbal O2. En conséquence, le droit antérieur précité ne sera pas examiné dans la présente procédure. B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne n° 015145188 Sur la preuve de l’usage L’article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». L’article L 712-5-1 du Code précité dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. ». Conformément à ces dispositions, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant peut être invité à apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure 3
a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si elle était enregistrée depuis cinq ans au moins à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, la société titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que le marque de l’Union européenne n° 015145188, portant sur le signe 02, invoquée à l’appui de l’opposition, a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, force est de constater que la marque antérieure 02 n° 015145188 a été enregistrée le 28 octobre 2016 (Bulletin n° 2016/207 de l’EUIPO), soit moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, à savoir le 7 octobre 2021. En conséquence, la demande de preuves d’usage de la marque antérieure 02, n° 015145188 faite par la société déposante ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation ; accumulateurs électriques pour véhicules ; bacs et caisses d’accumulateurs ; plaques et grilles pour accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques ; avertisseurs acoustiques ; avertisseurs à sifflet d’alarme ; instruments d’alarme ; alcoomètres ; batteries d’allumage ; anodes ; batteries d’anodes ; antennes ; anticathodes ; lunettes anti-éblouissantes ; visières anti-éblouissantes ; enregistreurs à bande magnétique ; boussoles ; câbles de démarrage pour moteurs ; cathodes ; chargeurs de piles et batteries ; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils enregistreurs de durées] ; clignotants [signaux lumineux] compte-tours ; compteurs ; prises de courant ; dynamomètres ; piles et batteries électriques ; émetteurs [télécommunication] ; appareils pour l’enregistrement des distances ; appareils pour l’enregistrement de temps ; gants pour la protection contre les accidents ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; casques de protection ; casques de protection pour le sport ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; sifflets de signalisation ; signalisation lumineuse ou mécanique ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ; sonneries [appareils 4
avertisseurs] ; lunettes de sport ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; indicateurs de vitesse ; avertisseurs contre le vol ; coques et étuis de téléphones ; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; Accouplements pour véhicules terrestres ; chambres à air pour
pneumatiques ; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ; antivols pour véhicules ; antidérapants pour bandages de véhicules ; valves de bandages pour véhicules ; barres de torsion pour véhicules ; bicyclettes, bicycles, cycles, vélos ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; béquilles de bicyclettes ; bandages pour bicyclettes et cycles ; pneumatiques de cycles et bicyclettes, freins de bicyclettes et de cycles ; jantes de bicyclettes et de cycles ; pompes de bicyclettes et de cycles ; rayons de bicyclettes et de cycles ; selles de bicyclettes et de cycles ; filets pour bicyclettes ; chambres à air pour bicyclettes et pour cycles ; chaînes antidérapantes ; chaînes de cycles ; trousses pour la réparation des chambres à air ; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues ; chaînes de commande pour véhicules terrestres ; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; voiture-cycle ; guidons de cycles et de bicyclettes ; engrenages de cycles ; garde-boue pour cycles ; manivelles de cycles ; moteurs de cycles, moyeux de cycles ; pédales de cycles ; roues de cycles ; béquilles de cycles ; sonnettes et avertisseurs sonores de cycles et de bicyclettes ; cadres de cycles et de bicyclettes ; boyaux pour cycles ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; disques de freins pour véhicules ; draisines ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; embrayages pour véhicules terrestres ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes [pneumatiques] ; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules ; essieux ; fusées d’essieux ; filets porte-bagages pour véhicules ; garnitures de freins pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; segments de freins pour véhicules, garde-boue et pare-boue ; housses pour roues de secours ; marchepieds de véhicules ; motocyclettes et motocycles ; machines motrices pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres ; paniers spéciaux pour cycles ; pare-brise ; clous pour pneus ; pneumatiques ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; porte-bagages pour véhicules et dispositifs de fixation de bagages sur des porte- bagages ; tendeurs de rayons de roues ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; attelages de remorques pour véhicules ; remorques [véhicules] ; rétroviseurs ; bandages et moyeux de roues pour véhicules ; roues libres et rayons de roues pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; sacoches spéciales pour bicyclettes et cycles ; ceintures et harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; selles et housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes ; sidecars ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; housses pour sièges de véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; tricycles ; triporteurs ; trottinettes [véhicules] ; turbines pour véhicules terrestres ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; roues de véhicules, capotes de véhicules ; châssis de véhicules, chenilles pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; avertisseurs contre le vol des véhicules ; avertisseurs sonores pour véhicules / cornets avertisseurs pour véhicules ; housses de véhicules ; housses de protection des sacoches, des coffres et des paniers spéciaux pour véhicules à deux roues ; véhicules télécommandés autres que jouets ; vélomoteurs ; bâches de voitures d’enfants ; Mécénat et parrainage financiers ; Financement de projets ; Financement participatif ; Parrainage financier ; Parrainage financier d’activités sportives ; Services financiers pour les partenariats ; services de collecte de fonds par le biais de compétitions sportives ; Services de réparation, entretien, maintenance de bicyclettes et cycles à motorisation électrique, 5
assistance en cas de panne de bicyclettes et cycles à motorisation électrique (réparation), lavage, nettoyage, graissage, polissage et vulcanisation (réparation de pneus) ; service d’information en matière de réparations des véhicules précités ; location de chargeurs de batteries portables pour vélos électriques ; Service de partages de vélo ; location de vélos ; mise en place, organisation et animation de parcours à vélo et circuits touristiques ; Services d’expertises (travaux d’ingénieurs) et conseils techniques concernant les bicyclettes et cycles à motorisation électrique ; études de projets techniques ; conception de bicyclettes et cycles à motorisation électrique ; services d’ingénierie, de recherche et développement dans le domaine des bicyclettes et cycles à motorisation électrique ; dessin industriel ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; Mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; Logiciels ; Extincteurs ; Appareils pour la transmission du son et des images ; Appareils de télécommunication ; Appareils de télécommunications mobiles ; Combinés de télécommunications mobiles ; Appareils et instruments de télécommunications numériques ; Tablettes numériques ; Matériel informatique ; Logiciels d’applications informatiques ; Logiciels téléchargeables à partir d’Internet ; Logiciels enregistrés ; Applications logicielles ; Applications logicielles mobiles, Applications téléchargeables pour dispositifs multimédias ; Logiciels de jeux ; Logiciels de jeux ; Programmes de jeux pour ordinateurs
;
PDA
(assistants
numériques personnels) ; Ordinateurs de poche ; Téléphones portables ; Ordinateurs portables ; Appareils de réseaux de télécommunications ; Logiciels de pilotes pour réseaux et appareils de télécommunications ; Vêtements de protection ; Casques de protection ; Téléviseurs ; Casques d’écoute ; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] ; Appareils de navigation par satellite ; Logiciels enregistrés sur CD-ROM ; Cartes mémoire flash (cartes numériques
sécurisées) ; Lunettes [optique] ; Verres pour lunettes ; Lunettes de soleil ; Lunettes de protection et leurs étuis ; Lentilles de contact ; Appareils photo ; Objectifs photographiques ; Lecteurs MP3 ; Bandes audio et cassettes audio ; Disques audio ; Bandes audio-vidéo ; Cassettes
audio
et
vidéo ; Disques audio- vidéo ; Bandes vidéo ; Cassettes vidéo ; Disques vidéos ; CD, DVD ; Publications électroniques téléchargeables ; Fichiers d’images téléchargeables ; Fichiers de musique téléchargeables ; Tapis de souris ; Aimants ; Étuis de téléphones mobiles ; Porte- téléphones cellulaires ; Nécessaires mains libres pour téléphones ; Cartes (magnétiques) ; Cartes codées ; Logiciels d’applications pour téléphones mobiles ; Logiciels de télécommunications ; Logiciels pour le traitement de transactions financières ; Tableaux d’affichage électroniques ; Batteries électriques ; Chargeurs de batteries ; Alarmes de sécurité ; Caméras de sécurité ; Appareils d’alerte de sécurité ; Appareils de contrôle de sécurité ; Appareils de surveillance de sécurité ; Logiciels destinés à la sécurité ; Logiciels à des
fins
d’assurance
;
Cartes
SIM
;
Antennes ; Alarmes ; Câbles électriques ; Appareils et instruments de chimie ; Programmes 6
du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Appareils de traitement de données ; Appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils pour mesurer les distances ; Appareils enregistreurs de distance ; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles ; Étiquettes
électroniques
pour
marchandises ; Oculaires ; Lunettes de sport ; Cartes magnétiques d’identification ; Appareils d’intercommunication ; Enceintes ; Supports de données magnétiques ; Instruments mathématiques ; Modems ; Appareils électriques de surveillance ; Téléviseurs ; Appareils d’analyses à usage non médical ; Transmetteurs de télécommunications ; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités. ; Affaires financières ; Parrainage de sports, d’équipes sportives et d’événements sportifs ; Services de collecte de bienfaisance ; Parrainage financier ; Estimations financières des coûts de réparation ; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités ; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications ; Installation et réparation d’appareils électriques ; Installation, entretien et réparation de machines ; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités ; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; Transport ; Organisation de visites ; Transport de passagers ; Visites touristiques
;
Stockage
;
Informations
en
matière
d’entreposage ; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités ; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; Services d’ingénierie
;
Dessin
industriel ; Étude de projets techniques ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Expertises [travaux d’ingénieurs] ; Recherches techniques ». Lors de ses observations en date du 15 mai 2023, la société opposante a renoncé à invoquer une partie des produits et services de la marque 02, n° 015145188, servant de base à l’opposition. En outre, elle a expressément indiqué maintenir son opposition sur la base des produits et services suivants : « Appareils de télécommunication ; Appareils de télécommunications mobiles ; Combinés de télécommunications mobiles ; Applications logicielles ; Applications logicielles mobiles ; Logiciels à des fins d’assurance; Logiciels pour le traitement de transactions financières; Logiciels d’applications pour téléphones mobiles ; Logiciels de télécommunications ; Logiciels de jeux ; Cartes mémoire flash (cartes numériques sécurisées) ; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Appareils de navigation par satellite ; Cartes SIM ; Affaires financières; Parrainage de sports, d’équipes sportives et d’événements sportifs; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; Installation, entretien et réparation de machines; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; Stockage ; Informations en matière d’entreposage ; Services d’ingénierie ; Recherches techniques ». 7
En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Appareils de télécommunication ; Appareils de télécommunications mobiles ; Combinés de télécommunications mobiles ; Applications logicielles ; Applications logicielles mobiles ; Logiciels de jeux ; Logiciels de jeux ; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] ; Appareils de navigation par satellite ; Cartes mémoire flash (cartes numériques sécurisées) ; Logiciels d’applications pour téléphones mobiles ; Logiciels de télécommunications ; Logiciels pour le traitement de transactions financières ; Logiciels à des fins d’assurance ; Cartes SIM ; Affaires financières ; Parrainage de sports, d’équipes sportives et d’événements sportifs ; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; Installation, entretien et réparation de machines ; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités ; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; Stockage ; Informations en matière d’entreposage ; Services d’ingénierie ; Recherches techniques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « antennes ; émetteurs [télécommunication] ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; Financement de projets ; Financement participatif ; Services financiers pour les partenariats » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux liens et arguments développés par la société opposante, qui n’ont pas été contestés par la société déposante et que l’Institut fait siens. En outre, les « boussoles ; appareils pour l’enregistrement des distances ; appareils pour l’enregistrement de temps ; Mécénat et parrainage financiers ; Parrainage financier ; Parrainage financier d’activités sportives ; services de collecte de fonds par le biais de compétitions sportives » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à l’évidence à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce que la société déposante ne conteste pas. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « services de réparation, entretien, maintenance de bicyclettes et cycles à motorisation électrique, assistance en cas de panne de bicyclettes et cycles à motorisation électrique (réparation) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations ayant pour objet d’assurer l’entretien régulier et la remise en état de marche de véhicules spécifiques, à savoir des bicyclettes et cycles à motorisation électriques, et des prestations visant à apporter de l’aide à leurs utilisateurs en cas de panne, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services d’« Installation, entretien et réparation de machines » de la marque antérieure qui recouvrent des prestations visant à mettre en place et assurer l’entretien et la réparation d’engins mécaniques destinés à la production. 8
A cet égard, et contrairement à ce qu’indique la société opposante, les services précités ne portent pas sur des « objets identiques ou substituables » et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (mécaniciens spécialisés en cycles pour les premiers, dans les engins mécaniques destinés à la production pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Le « service d’information en matière de réparations des véhicules précités [bicyclettes et cycles à motorisation électrique] » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de prestations visant à fournir des informations relatives à la remise en état de marche de véhicules spécifiques, à savoir des bicyclettes et cycles à motorisation électriques, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Installation, entretien et réparation de machines ; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités ; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à mettre en place et assurer l’entretien et la remise en état d’engins mécaniques destinés à la production et des prestations visant à fournir des informations relatives à l’installation, l’entretien et la réparation de ces engins. A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer qu’il s’agit « de services de même nature, fonction et destination, soit ceux d’informer au regard du service de réparation ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires tous les services visant à fournir des informations sur des prestations de réparation, et ce, indépendamment de l’objet des réparations, alors qu’ils présentent pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires. En outre, les « Disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation ; accumulateurs électriques pour véhicules ; bacs et caisses d’accumulateurs ; plaques et grilles pour accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques ; avertisseurs acoustiques ; avertisseurs à sifflet d’alarme ; instruments d’alarme ; alcoomètres ; batteries d’allumage ; anodes ; batteries d’anodes ; anticathodes ; lunettes anti-éblouissantes ; visières anti-éblouissantes ; enregistreurs à bande magnétique ; câbles de démarrage pour moteurs ; cathodes ; chargeurs de piles et batteries ; chaussures de protection contre les accidents ; clignotants [signaux lumineux] compte-tours ; compteurs ; prises de courant ; dynamomètres ; piles et batteries électriques ; gants pour la protection contre les accidents ; articles de lunetterie; étuis à lunettes ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; casques de protection ; casques de protection pour le sport ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; sifflets de signalisation ; signalisation lumineuse ou mécanique ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ; sonneries [appareils avertisseurs] ; lunettes de sport ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; indicateurs de vitesse ; avertisseurs contre le vol ; coques et étuis de téléphones ; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Accouplements pour véhicules terrestres ; chambres à air pour pneumatiques ; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ; antivols 9
pour véhicules ; antidérapants pour bandages de véhicules; valves de bandages pour véhicules ; barres de torsion pour véhicules ; bicyclettes, bicycles, cycles, vélos ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; béquilles de bicyclettes ; bandages pour bicyclettes et cycles ; pneumatiques de cycles et bicyclettes, freins de bicyclettes et de cycles ; jantes de bicyclettes et de cycles ; pompes de bicyclettes et de cycles ; rayons de bicyclettes et de cycles ; selles de bicyclettes et de cycles ; filets pour bicyclettes ; chambres à air pour bicyclettes et pour cycles ; chaînes antidérapantes ; chaînes de cycles ; trousses pour la réparation des chambres à air ; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues ; chaînes de commande pour véhicules terrestres ; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; voiture-cycle ; guidons de cycles et de bicyclettes ; engrenages de cycles ; garde-boue pour cycles ; manivelles de cycles; moteurs de cycles, moyeux de cycles ; pédales de cycles ; roues de cycles ; béquilles de cycles ; sonnettes et avertisseurs sonores de cycles et de bicyclettes ; cadres de cycles et de bicyclettes ; boyaux pour cycles ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; disques de freins pour véhicules; draisines ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; embrayages pour véhicules terrestres ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes [pneumatiques] ; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules ; essieux ; fusées d’essieux ; filets porte- bagages pour véhicules ; garnitures de freins pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; segments de freins pour véhicules, garde-boue et pare-boue ; housses pour roues de secours ; marchepieds de véhicules ; motocyclettes et motocycles ; machines motrices pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres ; paniers spéciaux pour cycles ; pare-brise ; clous pour pneus ; pneumatiques ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; porte-bagages pour véhicules et dispositifs de fixation de bagages sur des porte-bagages ; tendeurs de rayons de roues ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; attelages de remorques pour véhicules ; remorques [véhicules] ; rétroviseurs ; bandages et moyeux de roues pour véhicules ; roues libres et rayons de roues pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; sacoches spéciales pour bicyclettes et cycles ; ceintures et harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; selles et housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes ; sidecars ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; housses pour sièges de véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; tricycles ; triporteurs ; trottinettes [véhicules] ; turbines pour véhicules terrestres ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; roues de véhicules, capotes de véhicules ; châssis de véhicules, chenilles pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; avertisseurs contre le vol des véhicules ; avertisseurs sonores pour véhicules / cornets avertisseurs pour véhicules ; housses de véhicules ; housses de protection des sacoches, des coffres et des paniers spéciaux pour véhicules à deux roues ; véhicules télécommandés autres que jouets ; vélomoteurs ; bâches de voitures d’enfants ; location de chargeurs de batteries portables pour vélos électriques ; Service de partages de vélo ; location de vélos ; mise en place, organisation et animation de parcours à vélo et circuits touristiques ; Services d’expertises (travaux d’ingénieurs) et conseils techniques concernant les bicyclettes et cycles à motorisation électrique ; études de projets techniques ; conception de bicyclettes et cycles à motorisation électrique ; services d’ingénierie, de recherche et développement dans le domaine des bicyclettes et cycles à motorisation électrique ; dessin industriel » de la demande d’enregistrement contestée ont été comparés par la société opposante avec des produits et services de la marque antérieure que cette dernière a expressément renoncé à invoquer, de sorte qu’ils ne peuvent plus être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services. 10
Ainsi, en l’absence d’autres liens entre les produits et services de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services restants de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « chaussures de protection contre les radiations et le feu ; chronographes [appareils enregistreurs de durées] » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal O2 FEEL, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal 02. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément alphanumérique accompagné d’un terme et que la marque antérieure est composée de deux chiffres accolés. Les signes en cause ont en commun un élément très proche (respectivement O2 et 02), placé en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence du terme FEEL au sein du signe contesté. 11
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément 02 apparaît distinctif au sein de la marque antérieure. En outre, la séquence O2, distinctive au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme FEEL qui la suit, compris par le consommateur français comme signifiant « sentir » ou « ressentir », ne fait que la compléter et ainsi la mettre en évidence. Il résulte donc des ressemblances précitées une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ainsi, le signe contesté O2 FEEL est similaire à la marque verbale antérieure 02. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les produits et services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal O2 FEEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale 02. 12
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « antennes ; boussoles ; émetteurs [télécommunication] ; appareils pour l’enregistrement des distances ; appareils pour l’enregistrement de temps ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; Mécénat et parrainage financiers ; Financement de projets ; Financement participatif ; Parrainage financier ; Parrainage financier d’activités sportives ; Services financiers pour les partenariats ; services de collecte de fonds par le biais de compétitions sportives » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 13
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