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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2022, n° OP 22-0180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KUS ; KISS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4813010 ; 4549028 |
| Référence INPI : | O20220180 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0180 12/09/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M K a déposé le 29 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 813 010 portant sur la dénomination KUS.
Le 12 janvier 2022, la société KRYS GROUP SERVICES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale KISS déposée le 6 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4 549 028, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « lunettes (optique) ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « montures de lunettes ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « lunettes (optique) » de la demande d’enregistrement contestée présentent manifestement un lien étroit et obligatoire avec les « montures de lunettes » de la marque antérieure invoquée, les premiers comportant nécessairement et obligatoirement les seconds dont ils sont un élément indispensable.
Il s’agit donc de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant tenant au fait qu’il souhaite commercialiser des « montures de lunettes « Made in France » via la vente en ligne » et tenant à « la différence de canal de distribution entre « KUS » (vente uniquement sur internet et en petite série) et la marque « KISS » », dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KUS, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination KISS, ci-dessous reproduite :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique.
Si les dénominations KUS et KISS, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure ont en commun les lettres K et S placées dans le même ordre, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les dénominations KUS et KISS se distinguent par leur longueur (respectivement trois et quatre lettres), ainsi que par la substitution, dans le signe contesté, de la lettre U par la lettre I, et le doublement de la lettre finale S de la marque antérieure, laquelle est rare en langue française et retiendra particulièrement l’attention du consommateur.
Ces différences sont d’autant plus importantes que les signes en cause sont très courts et dès lors facilement mémorisables.
Ces dénominations présentent donc une physionomie bien différente.
Phonétiquement, elles se distinguent également par leur sonorité centrale ([u] pour le signe contesté, [i] pour la marque antérieure).
Enfin et surtout, intellectuellement, la marque antérieure KISS sera immédiatement comprise comme étant la traduction anglaise du terme « bisou », évocation totalement absente du signe contesté.
Il en résulte que cette différence conceptuelle entre les signes est de nature à neutraliser leurs ressemblances visuelles et phonétiques relevées par l’opposante, dès lors qu’en l’espèce la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 antérieure a une signification claire et déterminée pour le public pertinent de sorte que ce dernier est susceptible de la saisir immédiatement, le signe contesté ayant quant à lui aucune signification.
Ainsi, si les signes comptent deux lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur n’appréhendera pas la dénomination KUS du signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure, mais comme une dénomination formant un tout, dont les différences précitées avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuelle, phonétique et intellectuelle différente et écarter tout risque de confusion.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
La dénomination contestée KUS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure KISS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus.
Ainsi, compte de leurs différences d’ensemble, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté KUS peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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