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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 sept. 2022, n° OP 22-0184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOLISOI ; HOLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4809814 ; 017674301 |
| Référence INPI : | O20220184 |
Sur les parties
| Parties : | CREATIVE BRANDS MARKEN GmbH (CBM, Suisse) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0184 07/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame T C , a déposé le 19 octobre 2021, la demande d’enregistrement n°21/ 4809814 portant sur le signe verbal HOLISOI. Le 12 janvier 2022, la société CBM Creative Brands Marken GmbH (Société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne HOLY, enregistrée le 7 août 2018 sous le n°017674301.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ; Chaussures ; Chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOLISOI ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HOLY ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Si les signes en présence ont en commun une séquence proche, à savoir HOLI pour le signe contesté et HOLY pour la marque antérieure, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque d’association entre eux. En effet, visuellement, les dénominations HOLISOI et HOLY diffèrent nettement par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure), du fait, dans le signe contesté, de la présence de la séquence finale –SOI. Les signes diffèrent également par la présence de la lettre Y dans la marque antérieure, peu fréquente en langue française. Ainsi, ces signes présentent une physionomie différente comme le soutient la déposante. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales en raison de la présence de la séquence -SOI en fin du signe contesté. Intellectuellement, la société opposante fait valoir que « le terme HOLY [de la marque antérieure] constitue la traduction anglaise du mot « saint », et le terme HOLI [du signe contesté] constitue simplement une variante d’écriture. Aussi, ils renvoient tous deux à l’univers du sacré. »
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En l’espèce, le consommateur des produits en cause, qui sont des produits de consommation courante (articles d’habillement) est le consommateur français de culture moyenne. Toutefois, d’une part, il est peu probable que ce consommateur français de culture moyenne connaisse la signification du terme anglais HOLY. D’autre part, comme le soutient la société déposante, le radical [HOLI] de HOLISOI peut tout autant faire référence au terme français Holistique. A cet égard, les observations en réponse de la société opposante tendant à démontrer l’existence d’une corrélation entre le domaine du sacré et le domaine holistique ne sauraient être prises en considération dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence des produits en cause, tel que précédemment défini, percevra cette corrélation, celle- ci n’étant nullement évidente et immédiate. En tout état de cause et à la supposée perçue, cette évocation ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes qui se distinguent nettement par leur physionomie, rythme et sonorités. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, les dénominations HOLISOI et HOLY des signes en présence apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. Par ailleurs, si, comme le souligne la société opposante, la séquence HOLI est positionnée en attaque dans le signe contesté, cette circonstance ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein de ce signe. En effet, la séquence HOLI, présentée dans la même typographie que la séquence SOI, qui lui est accolée, ne saurait être détachée du signe contesté autrement que par une opération purement artificielle. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel l’élément SOI serait un « terme descriptif, servant dans la langue française à indiquer un rapport du sujet avec lui-même » ne saurait être retenu, dès lors que le consommateur ne percevra pas l’élément SOI dans l’ensemble HOLISOI comme un pronom personnel réfléchi de la 3epersonne, cette construction grammaticale (un élément verbal accolé à un pronom personnel) n’étant nullement évidente. Ainsi, la séquence HOLI n’est pas dominante dans le signe contesté et n’apparaît pas de nature à retenir, à elle seule, l’attention du consommateur, lequel appréhendera la dénomination HOLISOI dans son ensemble. Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes, exclusive de tout risque de confusion ou d’association, le consommateur n’étant pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.
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En outre, ne sauraient être prises en considération les décisions invoquées par la société opposante, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe contesté HOLISOI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure HOLY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que « les produits en cause sont identiques ou très similaires », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble très différente entre les signes en présence, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HOLISOI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale HOLY. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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