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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2022, n° OP 22-0193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NRGIE SOLUTIONS ; NRGYS DOMOTIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4809692 ; 4166834 |
| Référence INPI : | O20220193 |
Sur les parties
| Parties : | PK GROUPE SARL c/ NRGIE SOLUTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0193 23/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NRGIE SOLUTIONS (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 809 692 portant sur le signe verbal NRGIE SOLUTIONS. Le 12 janvier 2022, la société PK GROUPE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal NRGYS DOMOTIC, déposée le 21 mars 2015 et enregistrée sous le n° 4 166 834, sur le fondement du risque de confusion. Le 27 janvier 2022, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement,
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assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 24 août 2022, la société déposante a présenté des nouvelles observations, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces nouvelles observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Entretien de fenêtres; Installation de fenêtres; Installation de portes et de fenêtres; Nettoyage de fenêtres; Pose d’encadrements de fenêtres; Pose de fenêtres; Pose de films pour fenêtres; Pose de verre isolant pour des jardins d’hiver, des fenêtres, des portes et des serres; Pose de verre pour des jardins d’hiver, des fenêtres, des portes et des serres; Remplacement de châssis de fenêtres; Remplacement de fenêtres; Réparation de fenêtres; Services de nettoyage de conduits de ventilation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « conseils en construction. informations en matière de construction. expertises [travaux d’ingénieurs]. Ingénierie. audits en matière d’énergie. Études d’analyses comparatives sur la performance énergétique de bâtiments. analyses de la performance énergétique de bâtiments. Audit et expertise d’installation
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Energétique. Services de conseil en matière d’efficacité énergétique. Services de conseil en matière de consommation énergétique. Conseils professionnels dans le domaine de l’économie énergétique. Conseils professionnels concernant le rendement énergétique dans des bâtiments. ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « Entretien de fenêtres; Installation de fenêtres; Installation de portes et de fenêtres; Nettoyage de fenêtres; Pose d’encadrements de fenêtres; Pose de fenêtres; Pose de films pour fenêtres; Pose de verre isolant pour des jardins d’hiver, des fenêtres, des portes et des serres; Pose de verre pour des jardins d’hiver, des fenêtres, des portes et des serres; Remplacement de châssis de fenêtres; Remplacement de fenêtres; Réparation de fenêtres; Services de nettoyage de conduits de ventilation » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « conseils en construction. informations en matière de construction » de la marque antérieure invoquée, en ce que les les premiers constituent la mise en œuvre des seconds et s’adressent à la même clientèle. A cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait invoquer les différences d’activités entre les parties en présence (« activité artisanale de pose de fournitures » pour la société déposante ; « activités de services, conseil, expertise, audit » pour la société opposante) dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées, et des activités des parties. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services de « conseils en construction. informations en matière de construction » de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NRGIE SOLUTIONS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NRGYS DOMOTIC, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun composés de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun une dénomination visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche, à savoir NRGIE pour le signe contesté et NRGYS pour la marque antérieure (longueur identique, trois lettres identiques sur cinq formant la même séquence caractéristique NRG- ; rythme identique, sonorités d’attaque identiques [èn-èr-gi] ; même évocation de l’énergie). La seule différence entre les deux dénominations, tenant à la substitution des lettres finales -YS dans la marque antérieure par les lettres -IE dans le signe contesté, ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que ces deux dénominations restent dominées par une séquence de lettres et de sonorités d’attaque commune ainsi que par une évocation identique. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel au sein de l’élément NRGYS de la marque antérieure, « le «S » final le distingue très nettement du son « énergie » en donnant,à [s]on oreille, un côté « système » » dès lors que rien ne permet d’affirmer que cette lettre S en position finale soit prononcée par le consommateur d’attention moyenne et qu’elle empêche la prononciation et la compréhension de cette dénomination comme une référence à l’énergie. Les signes diffèrent par la présence du terme SOLUTIONS au sein du signe contesté et par la présence du terme DOMOTIC au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, il n’est pas contesté que les éléments NRGIE du signe contesté et NRGYS de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, ils constituent les éléments dominants du signe contesté et de la marque antérieure compte tenu de leur position d’attaque et dès lors que les termes SOLUTIONS et DOMOTIC qui les accompagnent ne font qu’indiquer la nature ou l’objet des services en cause et apparaissent accessoires par rapport aux éléments NRGIE du signe contesté et NRGYS de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante tenant aux différences entre les termes SOLUTIONS et DOMOTIC compte tenu du caractère secondaire et faiblement distinctif de ces éléments au sein des deux signes. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe verbal contesté NRGIE SOLUTIONS est donc similaire à la marque verbale antérieure NRGYS DOMOTIC.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NRGIE SOLUTIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 809 692 est rejetée.
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