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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2022, n° OP 22-0232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BVLAURIDO ; BVLGARI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4814575 ; 003749496 |
| Référence INPI : | O20220232 |
Sur les parties
| Parties : | BULGARI SpA (Italie) c/ GUANGZHOUG XIYUE BRAND MANAGEMENT Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP22-0232 08/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Guangzhou Xiyue Brand Management Co., Ltd. Limited. (société de droit chinois) a déposé le 5 novembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4814575 portant sur la marque figurative BVLAURIDO. Le 13 janvier 2022, la société BULGARI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BVLGARI déposée le 7 avril 2004, enregistrée, et dûment renouvelée, sous le n°00374996, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cosmétiques; Talc pour la toilette; Savons parfumés; Préparations pour blanchisseries; Eaux de toilette; Eau florale; Dentifrices; Shampooings; Lotions pour le bain; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits lavants pour les mains ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Dentifrices; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; Shampooings ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal surmontant des signes chinois. La marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations BVLAURIDO et BVLGARI en présence, à savoir :
- longueur similaire de respectivement 7 et 9 lettres ;
- la séquence d’attaque BVL-, très caractéristique de par la succession de trois consonnes est reprise à l’identique au sein de la demande d’enregistrement contestée, la lettre V placée entre deux consones étant particulièrement remarquable ;
- la séquence –RI se retrouve au sein des signes comparaison et se prononcera de manière identique ;
- rythme similaire de respectivement 3 et 4 syllabes.
- la police d’écriture utilisée pour les signes est quasi-identique ; Ces ressemblances confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Les différences dues à la substitution de certaines lettres au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que les dénominations en cause restent marquées par les séquences communes BVL- et –RI et les sonorités qui en découlent. De même, l’ajout des caractères chinois au sein de la demande contestée n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes dès lors que ces derniers ne seront pas compris par le consommateur français et sont accessoires de par leur taille ainsi que par leur position sur une ligne inférieure. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence.
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Le signe complexe contesté BVLAURIDO est donc similaire à la marque verbale antérieure BVLGARI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité d’une partie des produits en cause. Ainsi, en raison cette identité et de la similarité des autres produits et des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la marque complexe BVLAURIDO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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