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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2022, n° OP 22-0285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KIDIMA ; KIDIBUL ; KIDICOOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4812071 ; 001608496 ; 010383776 |
| Référence INPI : | O20220285 |
Sur les parties
| Parties : | KIDILUL INTERNATIONAL (Begique) c/ CR BECKER SAS, R agissant pour le compte de la Sté 5IDIMAL en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0285 26/09/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CR BECKER (société par actions simplifiée), Madame C R agissant pour le compte de la société KIDIMA (société en cours de formation) et Madame C R ont déposé le
27
octobre
2021,
la
demande
d’enregistrement
n° 4 812 071 portant sur le signe verbal KIDIMA. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 18 janvier 2022, la société KIDIBUL INTERNATIONAL (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal KIDIBUL, déposée le 13 avril 2000, enregistrée sous le n° 001608496 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal KIDICOOL, déposée le 31 octobre 2011, enregistrée sous le n° 010381879 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne KIDIBUL, n° 001608496 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments des déposants relatifs aux activités des parties (à savoir que « les principaux produits de la marque Kidima sont des produits alimentaires particuliers, à savoir des hamburgers au cannabidiol (CBD) […] les produits de classe 32 proposés par KIDIMA ne seront ainsi que des produits distribués et non créés et produits par elle […] adressés qu’à un public majeur » pour les déposants / « KIDIBUL et KDICOOL semblent créer et fabriquer leurs propres boissons. […] Les marques KIDICOOL et KIDIBUL sont adressés à un public de personnes mineures (enfants) » pour la société opposante). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KIDIMA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : KIDIBUL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque KIDI-, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les dénomination KIDIMA et KIDIBUL diffèrent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté contre sept lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leurs lettres finales respectives, à savoir -MA et –BUL. Phonétiquement, ils se distinguent par leurs sonorités finales, respectivement [-ma] et [-bul]. Enfin, intellectuellement, si comme le soutient la société opposante, la marque antérieure fait « référence aux bulles contenues dans l’eau gazeuse » du fait de sa séquence finale –BUL, cette évocation est absente du signe contesté KIDIMA. En effet, la dénomination KIDIMA sera perçue comme un ensemble unitaire alors que la marque antérieure apparaîtra au public comme formée de deux éléments, à savoir la séquence KIDI d’une part et la séquence BUL d’autre part, celle-ci étant évocatrice des bulles contenues dans les boissons. Il en résulte une nette différence de structure et d’évocation entre les deux signes. Ainsi, étant fondue dans la dénomination KIDIMA, la séquence KIDI ne retiendra pas à elle seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé globalement. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « la séquence d’attaque KIDI [est un] facteur d’identification de l’origine des produits pour la société KIDIBUL INTERNATIONAL qui en a fait le nom de sa mascotte ». En effet, outre le fait que la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, la présente marque antérieure porte sur le signe verbal KIDIBUL et c’est au regard de la comparaison de ce dernier avec le signe contesté KIDIMA qu’il en ressort les différences précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre ceux-ci, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ou comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante soutient que « les marques invoquées bénéficient aujourd’hui d’une réputation certaine à l’échelle internationale et d’un caractère distinctif accru ». A cet égard, elle fournit quatre liens hypertextes renvoyant au site internet de la société KIDIBUL. Toutefois, la seule citation de liens hypertextes, sans être accompagnée d’aucun document y afférent, ne saurait être prise en considération aux fins de prouver la connaissance particulière de la marque antérieure, dès lors que les liens hypertextes ne présentent aucune garantie quant à leur accès et à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. Ainsi, en l’espèce, la connaissance particulière de la marque antérieure KIDIBUL n’a pas été établie dans le domaine des produits servant de base à l’opposition, de sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits en présence sont « identiques ou fortement similaires », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne KIDICOOL, n° 010381879 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre les produits suivants : « eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments des déposants relatifs aux activités des parties (à savoir que « les principaux produits de la marque Kidima sont des produits alimentaires particuliers, à savoir des hamburgers au cannabidiol (CBD) […] les produits de classe 32 proposés par KIDIMA ne seront ainsi que des produits distribués et non créés et produits par elle […] adressés qu’à un public majeur » pour les déposants / « KIDIBUL et KDICOOL semblent créer et fabrique leurs propres boissons. […] Les marques KIDICOOL et KIDIBUL sont adressés à un public de personnes mineures (enfants) » pour la société opposante). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KIDIMA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : KIDICOOL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque KIDI-, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les dénomination KIDIMA et KIDICOOL diffèrent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté contre huit lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leurs lettres finales respectives, à savoir -MA et –COOL. Phonétiquement, ils se distinguent par leurs sonorités finales, respectivement [-ma] et [-koul]. Enfin, intellectuellement, si comme le soutient la société opposante, la marque antérieure fait référence à un état spécifique, à savoir celui d’être « Sympathique, détendu, à l’aise, décontracté, positif, agréable » ou encore « frais » dans ce contexte (boissons) », du fait de sa séquence finale –COOL, cette évocation est absente du signe contesté KIDIMA. En effet, la dénomination KIDIMA sera perçue comme un ensemble unitaire alors que la marque antérieure apparaîtra au public comme formée de deux éléments, à savoir la séquence KIDI d’une part et la séquence COOL d’autre part, celle-ci étant évocatrice du caractère rafraîchissant des boissons. Il en résulte une nette différence de structure et d’évocation entre les deux signes. Ainsi, étant fondue dans la dénomination KIDIMA, la séquence KIDI ne retiendra pas à elle seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé globalement. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « la séquence d’attaque KIDI [est un] facteur d’identification de l’origine des produits pour la société KIDIBUL INTERNATIONAL qui en a fait le nom de sa mascotte ». En effet, outre le fait que la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, la présente marque antérieure porte sur le signe verbal KIDICOOL et c’est au regard de la comparaison de ce dernier avec le signe contesté KIDIMA qu’il en ressort les différences précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre ceux-ci, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ou comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante soutient que « les marques invoquées bénéficient aujourd’hui d’une réputation certaine à l’échelle internationale et d’un caractère distinctif accru ». A cet égard, elle fournit quatre liens hypertextes renvoyant au site internet de la société KIDIBUL. Toutefois, la seule citation de liens hypertextes, sans être accompagnée d’aucun document y afférent, ne saurait être prise en considération aux fins de prouver la connaissance particulière de la marque antérieure, dès lors que les liens hypertextes ne présentent aucune garantie quant à leur accès et à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. Ainsi, en l’espèce, la connaissance particulière de la marque antérieure KIDICOOL n’a pas été établie dans le domaine des produits servant de base à l’opposition, de sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits en présence sont « identiques ou fortement similaires », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KIDIMA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales KIDIBUL et KIDICOOL. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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