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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 sept. 2022, n° OP 22-0273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0273 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | poleo ; POLPO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4812964 ; 017896562 |
| Référence INPI : | O20220273 |
Sur les parties
| Parties : | DRUKKERIJ-UITGEVERIJ DIE KEURE (Belgique) c/ POLEO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0273 28/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société POLEO (société par actions simplifiée), a déposé, le 29 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 812 964 portant sur le signe complexe POLEO. Le 18 janvier 2022, la société DRUKKERIJ-UITGEVERIJ DIE KEURE (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe POLPO, déposée le 8 mai 2018 et enregistrée sous le numéro 017 896 562, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Lors de la formation de l’opposition, la société opposante déclare qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et
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conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Dans son exposé des moyens, elle déclare que l’opposition est maintenue à l’encontre des produits et services suivants : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); livres; journaux; prospectus; brochures; Éducation; formation; activités culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Ainsi, ce libellé est à prendre en compte dans la présente procédure. La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments d’enseignement ; Publications électroniques et numériques, sur supports ou non; Logiciels téléchargeables pour créer une plateforme sous la forme d’une salle de classe virtuelle ou d’un environnement d’apprentissage pour la communication interactive entre enseignants, apprenants ou étudiants ; Hébergement de plateformes sur Internet avec du contenu éducatif; Hébergement de plateformes d’apprentissage interactives sur Internet; Conception et développement de logiciels pour la création d’une plateforme sous la forme d’une salle de classe virtuelle ou d’un environnement d’apprentissage pour la communication interactive entre enseignants ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » de la demande d’enregistrement contesté désigne, tout comme les « Appareils et instruments d’enseignement « de la marque antérieure, des produits présentant une même finalité pédagogique. Ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Ces produits répondent aux mêmes besoins et sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle, particulièrement dans un cadre d’enseignement, ils peuvent provenir des mêmes fabricants et suivre les mêmes circuits de distribution. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. La similarité précitée ayant été démontrée, il n’y a pas lieu de rechercher d’autres liens. Les « livres; journaux; prospectus; brochures » de la demande d’enregistrement désignent, tout comme les « Publications électroniques et numériques, sur supports ou non » de la marque antérieure, désignent des publications. Ils présentent donc, contrairement à ce que soutient la déposante, les mêmes nature, fonction et destination, à savoir des écrits publiés et destinés à porter à la connaissance des lecteurs des informations sur les sujets les plus divers, peu important à cet égard qu’ils soient ou non dématérialisés et leurs circuits de distribution, ces circonstances ne les faisant pas échapper à la catégorie des publications.
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Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« Éducation; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Appareils et instruments d’enseignement » de la marque antérieure, les seconds étant destinés à la réalisation des premiers. Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« activités culturelles ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » tout comme les services d’ « Hébergement de plateformes sur Internet avec du contenu éducatif » visent, comme le fait valoir l’opposant à organiser la fourniture de services d’éducation et de formation. Ces services ont le même but – éduquer, informer et former – et s’adressent au même public. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « publication de livres; prêt de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Publications électroniques et numériques, sur supports ou non » de la marque antérieure, les seconds ayant pour objets les premiers. Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la déposante, peu important la dématérialisation des seconds. En revanche, les services d’« organisation de concours (divertissement)» de la demande d’enregistrement qui s’entendent de services relatifs au divertissement ne possèdent pas, contrairement à ce que soutient l’opposante, le même but (éduquer, informer et former) que les services suivants : « Hébergement de plateformes sur Internet avec du contenu éducatif; Hébergement de plateformes d’apprentissage interactives sur Internet ; Conception et développement de logiciels pour la création d’une plateforme sous la forme d’une salle de classe virtuelle ou d’un environnement d’apprentissage pour la communication interactive entre enseignants » de la marque antérieure invoquée. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services suivants : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); livres; journaux; prospectus; brochures; Éducation; formation; activités culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe POLEO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe POLPO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’un terme, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière.
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Les signes en cause ont en commun une dénomination de même longueur, comportant quatre lettres communes placées dans le même ordre, la séquence d’attaque POL et la lettre finale O. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la substitution de la lettre P par la lettre E au sein du signe contesté engendre des différences excluant tout risque de confusion. En effet, visuellement, les dénominations POLEO et POLPO se distinguent par la substitution de la lettre E à la lettre P, modifiant ainsi la séquence finale de signes relativement courts. De plus, les éléments figuratifs des signes en présence diffèrent eux-aussi par leur représentation respective : un poulpe tourné de profil vers la droite dont les tentacules en mouvement enserrent la lettre finale O de l’élément verbal POLPO pour la marque antérieure et une représentation d’une abeille tournée de profil vers la droite au-dessus de l’élément verbal POLEO pour la demande d’enregistrement contestée. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent tant par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté contre deux temps pour la marque antérieure), que par leurs sonorités finales [LEO] pour le signe contesté, [PO] pour la marque antérieure, la substitution d’une voyelle à une consonne induisant ces différences. Enfin, et surtout, intellectuellement, la marque antérieure POLPO associée à la représentation d’un poulpe fera immédiatement penser à cet animal, le terme POLPO étant un terme italien signifiant « poulpe » se rapprochant nettement de sa traduction française, alors que cette évocation, distinctive au regard des produits et services en cause, ne se retrouve pas dans le signe contesté, qui est quant à elle une dénomination de pure fantaisie, sans lien avec l’élément figuratif qui l’accompagne. De plus, même si les deux signes comportent des représentations d’animaux, ceux-ci n’appartiennent pas à la même espèce (la marque antérieure représente un animal marin alors que le signe contesté représente un insecte volant). Dès lors, cette similitude ne participera pas au rapprochement qu’un consommateur pourra faire entre les deux signes en cause comme le soutient la société opposante. Le seul fait qu’il s’agisse d’animaux n’entrainera pas de risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant parfaitement capable de distinguer une abeille d’un poulpe. Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles prépondérantes entre les deux signes, ceux-ci pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. Sont extérieures à la présente procédure les circonstances d’exploitation relatives à la couleur dans laquelle le signe contesté serait exploité. Le signe complexe contesté POLEO n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure POLPO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté POLEO peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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