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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 août 2022, n° OP 22-0374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | sinner rouse ; SINNER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4813602 ; 018200811 |
| Référence INPI : | O20220374 |
Sur les parties
| Parties : | CRYSTAL BEHEER BV (Pays-Bas) c/ SHANGHAI BAOJIAWEI CULTURAL AND CREATIVE Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP22-0374 10/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHANGHAI BAOJIAWEI CULTURAL AND CREATIVE CO., LTD (société de droit chinois) a déposé le 2 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4813602 portant sur la marque verbale SINNER ROUSE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 25 janvier 2022, la société CRYSTAL BEHEER B.V. (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’union européenne SINNER déposée le 25 février 2020, enregistrée sous le n°018200811, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Sacs à provisions; Serviettes [maroquinerie]; Laisses; Havresacs; Sacs de sport; Sacs de sport; Sacs de sport; Sacs de sport; Bandoulières en cuir; Sacs à main; Sacs à dos; Lanières de cuir; Peaux d’animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et articles de sellerie, sacs de sport et d’athlétisme pour divers usages; Fourre-tout; Sacs à livres; Fourre- tout; Sacs à dos; Gibecières; Sacs à main; Bourses; Porte-documents [portefeuilles]; Sacs à main de voyage; Sacs marin; Sacs à provisions en toile; Sacs de plage; Sacs à roulettes pour le shopping; Cartables; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sangles de bagages; Petits sacs de voyage; Sacs pochettes; Sacs pour sets de voyage, vendus vides; Portefeuilles, porte-billets; Trousses; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Supports combinés pour billets de banque/carte de crédit; Porte-cartes, sacs de toilette vendus vides, coffrets et sacs pour articles cosmétiques; Étuis pour sets de manucure; Trousses de beauté destinées au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 rangement de cosmétiques; Porte-monnaie, Étuis à clés; Couvertures en peaux [fourrures]; Laisses; Porte-documents; Porte-bébés et draps pour le portage d’enfants et de bébés; Cannes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SINNER ROUSE. La marque antérieure porte sur le signe verbal SINNER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme SINNER. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, la présence du terme ROUSE au sein du signe contesté engendre des différences de longueur et de structure entre les signes (deux éléments verbaux totalisant onze lettres pour le signe contesté / un seul élément verbal de six lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes ; Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (quatre temps de prononciation pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et des sonorités finales Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 distinctes ; Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français d’attention et de culture linguistique moyennes traduise spontanément les termes anglais SINNER par le terme français « pêcheur » et le terme ROUSE comme issu d’un « verbe de la langue anglaise qui signifie réveiller ». Ainsi le terme ROUSE ne peut être perçu comme « se rapportant directement au terme SINNER » comme le soutient la société opposante. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente ; En effet, s’il n’est pas contesté que le terme SINNER est distinctif, celui-ci n’apparait pas dominant dans le signe contesté, où il se trouve associé au terme ROUSE, tout aussi distinctif contrairement à ce que soutient la société opposante et qui, en raison de sa présentation sur une même ligne horizontale et inscrit dans la même police d’écriture, apparaît tout aussi perceptible que le terme SINNER. Il s’ensuit, que le terme SINNER ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur des produits en cause au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans sa globalité par le consommateur. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Ainsi, compte tenu de différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai qu’en l’espèce, comme le relève la société opposante, que les produits sont identiques ou fortement similaires, force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SINNER ROUSE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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