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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 août 2022, n° OP 22-0330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Secrets de Déméter AMOUR ET SAVOIR-FAIRE ; DEMETER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4811727 ; 780726 |
| Référence INPI : | O20220330 |
Sur les parties
| Parties : | INTERNATIONALER VEREIN FÜR BIOLOGISCH-DYNAMISCHE LANDWIRTSCHAFT (association) c/ MELETNOZ MANAGEMENT SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0330 08/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MELETNOZ MANAGEMENT (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 26 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 214 811 727 portant sur le signe complexe SECRETS DE DEMETER AMOUR ET SAVOIR-FAIRE. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 19 janvier 2022, la société INTERNATIONALER VEREIN FÜR BIOLOGISCH- DYNAMISCHE LANDWIRTSCHAFT (association) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale portant sur le signe verbal DEMETER, déposée le 11 février 2002, enregistrée sous le n° 780726, et désignant postérieurement l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « thé; sucre; riz; farine; préparations faites de céréales; pain; levure; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Café, notamment café de malt; thé, ainsi que tisanes de camomille, de fleurs de tilleul et de menthe; cacao, chocolat; sucre, friandises; succédanés de café; farine et amuse-gueule (antipasto); pâte à gâteau, en particulier pour pain et biscuits; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; miel; levure; levure chimique; épices; fécule de pommes de terre à usage alimentaire ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SECRETS DE DEMETER AMOUR ET SAVOIR-FAIRE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DEMETER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six élément verbaux et d’éléments fiugratifs, alors que la marque antérieure est constituée d’un terme. Les deux signes en présence ont en commun le terme DEMETER, constitutif de la marque antérieure. Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux SECRETS DE AMOUR ET SAVOIR FAIRE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme DEMETER, commun aux deux signes, et constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’en est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n’en indique une caractéristique. En outre, le terme DEMETER, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce que les termes SECRETS DE laissent penser à une nouvelle gamme de produits liés à la marque antérieure, comme l’invoque la société opposante, et que les termes AMOUR et SAVOIR-FAIRE, situés sur une ligne inférieure et dans des caractères de plus petite taille, seront perçus comme un simple slogan peu distinctif eu égard aux produits en cause, de sorte qu’ils ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque. Par ailleurs, la présentation particulière et la présence d’éléments figuratifs pouvant être perçue comme une représentation de la déesse de l’agriculture, au sein du signe contesté, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatemment perceptible du terme DEMETER au sein de ce signe.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté SECRETS DE DEMETER AMOUR ET SAVOIR-FAIRE est donc similaire à la marque verbale antérieure DEMETER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SECRETS DE DEMETER AMOUR ET SAVOIR- FAIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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