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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2022, n° OP 22-0287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ATLETIK ; ATHLETA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4813259 ; 016581605 |
| Référence INPI : | O20220287 |
Sur les parties
| Parties : | ATHLETA ITM Inc. (États-Unis) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0287 01/09/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S Z a déposé le 31 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 813 259 portant sur le signe verbal ATLETIK. Le 18 janvier 2022, la société ATHLETA (ITM) INC. (société régie par le droit de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque 1
de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ATHLETA, déposée le 11 avril 2017 et enregistrée sous le n° 016581605. 2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué comme services servant de base à l’opposition, les services suivants : « Services d’un magasin de vente au détail de vêtements ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés d’autres services servant de base à l’opposition, à savoir les « Services d’un magasin de vente au détail de chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or, si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « […] sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle). 3
Il en résulte que le libellé de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre de la présente procédure est le suivant : « Services d’un magasin de vente au détail de vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » présentent un lien étroit avec les « Services d’un magasin de vente au détail de vêtements » de la marque antérieure, les seconds ayant pour objet des vêtements ainsi que des produits similaires. A cet égard, le déposant ne saurait valablement invoquer l’appartenance des produits et services à des classes différentes de la Classification, ni valablement soutenir que la marque antérieure « n’est pas déposée pour les produits de cette classe 25, mais pour les services de la classe 35 ». En effet, outre que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, une marque fait l’objet d’une protection non seulement pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont complémentaires, et dès lors similaires, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux activités des parties (à savoir « produits […] destinés aux hommes, femmes et enfants, et [qui] sont élaborés pour la remise en forme » pour le déposant / « produits […] réservés à un public féminin, et [qui] sont spécialisés dans l’univers du yoga et de la mode féminine » pour la société opposante). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Ainsi, ces produits et services sont complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ATLETIK, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : ATHLETA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence AT(H)LET, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, la séquence AT(H)LET, commune aux deux signes, apparaît faiblement distinctive, en ce qu’elle renvoie au terme « athlète » et évoque la destination des produits et services concernés (à savoir, des articles pour les athlètes et des services de vente de vêtements destinés aux athlètes). Or, en présence de marques composées d’un élément commun peu ou pas distinctif, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments des signes qui, en l’espèce, permettent de les distinguer nettement. En l’espèce, visuellement, les signes ATLETIK et ATHLETA diffèrent par leurs lettres finales respectives, à savoir -IK pour le signe contesté et –A pour la marque antérieure. Phonétiquement, ils se distinguent par leurs sonorités finales, respectivement [ik] et [a]. Enfin, intellectuellement, si comme le soutient la société opposante, les signes « évoquent […] le terme « athlète » et […] incorporent tous les deux les séquences « AT/LET » en début de signe qui renvoie vers le milieu sportif », cette évocation commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes dès lors qu’elle apparaît évocatrice et donc faiblement distinctive au regard des produits et services concernés, tel que précédemment démontré. Il en résulte que, malgré « la séquence initiale « AT/LET » commune aux deux signes », ceux- ci présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer auprès du public. Par ailleurs, sont sans incidence sur la présente procédure les décisions de l’INPI et l’EUIPO produites par la société opposante, dès lors que ces décisions ont été rendues en matière d’opposition dans des circonstances distinctes de la présente espèce, notamment la décision EUIPO R 2496/2019-5 du 17 avril 2020 qui portait sur des produits de la classe 9. Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun et des différences visuelles et phonétiques entre les deux signes, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre ceux-ci. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ATLETIK peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ATHLETA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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