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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 août 2022, n° OP 22-0559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CROOZ ; CROSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4817035 ; 899806 |
| Référence INPI : | O20220559 |
Sur les parties
| Parties : | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT SA c/ HAKO SARL |
|---|
Texte intégral
OP 22-559 10 août 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société HAKO SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21/ 4817035 portant sur le signe verbal CROOZ. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 8 février 2022, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne CROSS, enregistrée le 22 mai 2006 et renouvelée sous le n° 899806, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; véhicules électriques; vélomoteurs; cycles ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d’intermédiation commerciale ; entretien de véhicules; installation, entretien et réparation de machines ; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Automobiles et leurs parties (comprises dans cette classe) ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Les « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; véhicules électriques; vélomoteurs; cycles ; entretien de véhicules ; location de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien nécessaire et obligatoire avec les « Automobiles et leurs parties (comprises dans cette classe) » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne portant pas nécessairement sur les secondes. En décider autrement reviendrait à déclarer similaires aux services de la demande d’enregistrement contestée un très grand nombre de produits, dès lors qu’ils sont susceptibles d’être exposés, alors mêmes qu’ils présentent des natures et fonctions bien distinctes. Ces services et ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services proposés par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients afin de les décharger de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire auprès d’un prestataire, ne sont pas étroitement liés aux « Automobiles et leurs parties (comprises dans cette classe) » de la marque antérieure. En effet, les premiers, qui ne portent pas nécessairement sur les secondes, n’impliquent pas d’avoir recours à ces dernières, de même que les produits précités de la marque antérieure peuvent être utilisés sans recourir aux services précités de la demande d’enregistrement contestée. Si, comme le relève la société opposante, des constructeurs automobiles proposent des services de conciergerie dans le cadre de la diversification de leurs activités, cette diversification ne saurait suffire à établir un risque de confusion, dès lors que cette circonstance doit être conjuguée à l’identité ou à une très grande similitude des signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services de « location de places de garages pour le stationnement » de la demande d’enregistrement contestée, qui ont pour objet la mise à disposition d’un emplacement déterminé et non pas celle d’un véhicule, ne sont pas étroitement liés aux « Automobiles et leurs parties (comprises dans cette classe) » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services d’« installation, entretien et réparation de machines » de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas identiques aux produits de la marque antérieure. A défaut d’argumentation de l’opposante de nature à justifier d’une similarité entre ces services et ces produits, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : CROSS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques d’ensemble prépondérantes entre les éléments verbaux CROOZ et CROSS (longueur identique, même séquence de lettres CRO- en attaque, rythme identique et sonorités proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe verbal contesté CROOZ est donc similaire à la marque verbale antérieure CROSS, ce que ne conteste pas la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CROOZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; véhicules électriques; vélomoteurs; cycles ; entretien de véhicules ; location de véhicules ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/ 4817035 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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