Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 oct. 2022, n° OP 22-0562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Visa pour les chemains ; VISA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4817964 ; 017948243 |
| Référence INPI : | O20220562 |
Sur les parties
| Parties : | VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (États-Unis) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP22-0562 25/10/22 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P D a déposé le 17 novembre 2021, la demande d’enregistrement n°4 817 964 portant sur le signe verbal VISA POUR LES CHEMINS. Le 8 février 2022, la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, USA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne VISA déposée le 28 août 2019, enregistrée sous le n° 017948243, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services d’éducation, y compris diffusion de matériel dans le domaine de la culture financière et des compétences en gestion de capitaux; Promotion et fourniture de programmes de formation et d’éducation afin d’éduquer les consommateurs dans le domaine de la culture financière et des compétences en gestion de capitaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure.
3
A cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir que les services proposés le seront « dans le cadre d’une association à but non lucratif » et que dès lors « Il n’y a donc aucune comparaison possible entre le service que proposera cette action et ceux de la marque VISA » ou qu’il « n’existe ainsi aucun aspect financier [pour les services visés par la demande d’enregistrement] ». En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VISA POUR LES CHEMINS, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe VISA ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Ces signes ont en commun l’ensemble verbal VISA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux POUR LES CHEMINS et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément commun VISA, apparaît distinctif dès lors qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause.
4
A cet égard, le fait que l’élément verbal VISA puisse se voir attribuer plusieurs définitions n’apparait pas suffisant pour démontrer l’absence de caractère distinctif de cet élément dans la mesure où ces définitions peuvent s’appliquer aux deux signes. En outre, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il a pris « le soin de consulter la base de marques de l’INPI qui recense 1723 marques sous le nom « visa » et 687 entreprises portant aussi le nom de « visa » ». En effet, la seule citation de ces marques, sans indication des produits et services précisément revendiqués ou autres informations relatives à leur enregistrement, ne peut suffire à démontrer le caractère banal de cet élément VISA. Par ailleurs, l’élément verbal VISA apparaît également dominant au sein du signe contesté en raison de sa présentation en attaque et en ce que les éléments POUR LES CHEMINS qui le suivent, se rapportent directement à l’élément VISA et ont pour effet de le mettre en exergue. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère aucunement la perception immédiate du terme VISA. Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe verbal VISA POUR LES CHEMINS est donc similaire à la marque complexe antérieure VISA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des services en présence. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VISA POUR LES CHEMINS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Émission télévisée ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Poste ·
- Distinctif ·
- Plat
- Animaux ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Education ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
- Animaux ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Huile essentielle ·
- Propriété industrielle ·
- Savon ·
- Opposition
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Moteur ·
- Véhicule automobile ·
- Marque antérieure ·
- Voiture ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Aérodynamique ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Pierre précieuse
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Gérance ·
- Agence immobilière ·
- Décoration ·
- Propriété immobilière ·
- Marque antérieure ·
- Marque ·
- Gestion ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Opposition ·
- Phonétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.