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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2022, n° OP 22-0572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Riviera Born ; Rivieras |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4818492 ; 4724386 |
| Référence INPI : | O20220572 |
Sur les parties
| Parties : | LEISURE SHOES SARL c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0572 29/08/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur G a déposé le 18 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 818 492 portant sur le signe verbal RIVIERA BORN.
Le 9 février 2022, la société LEISURE SHOES (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe RIVIERAS enregistrée le 22 janvier 2021 sous le n° 4 724 386, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements; chemises; foulards; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements ; Publicité; conseils en organisation et direction des affaires; relations publiques ; confection de vêtements ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Vêtements; chemises; foulards; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Les services de « confection de vêtements » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la marque antérieure invoquée, les premiers ayant nécessairement pour objet les seconds.
Ces services et produits sont donc complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel le service de « confection de vêtements » de la demande d’enregistrement désignant des prestations qui « comprennent les activités économiques fournies à des tiers (…)les produits de la classe 25 et les services des classes 35 et 40 ne sont (…) nullement susceptibles d’être rattachés à la même origine par la clientèle et donc d’être confondus par celle-ci » ; en effet, conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, la complémentarité entre des produits et services est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 confusion sur leur origine dans l’esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu’ils peuvent présenter par ailleurs.
Il en va de même des arguments du déposant selon lesquels il n’est pas courant que les produits et services précités « soient offert à des consommateurs et/ou professionnels par la même société … les services de confection de vêtement ne sont généralement pas proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont offerts à la vente … ces produits et services ont également des natures et des destinations différentes et ils s’adressent à des consommateurs différents » ; en effet, ces circonstances sont sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion quant à l’origine des produits et services précités, les nature et destination des produits réellement commercialisés étant extérieures à la procédure d’opposition.
En revanche, les services suivants : « Publicité; conseils en organisation et direction des affaires; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds mais peuvent concerner toutes sortes de domaines.
A cet égard, la similarité entre les services et les produits précités ne peut être reconnue au seul motif que les services précités de la demande d’enregistrement contestée « seront nécessairement mis en œuvre par la titulaire de la marque antérieure pour l’exploitation des vêtements, chaussures et autres produits protégés en classe 25 », dès lors que les caractéristiques propres aux produits et services à comparer dans la procédure d’opposition, y compris leurs nature, fonction et destination, ainsi que leur éventuelle complémentarité, se déterminent in abstracto au vu de leurs libellés tels que déposés, et non pas au regard de leur utilisation réelle ou supposée.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RIVIERA BORN, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe RIVIERAS, ci-dessous reproduit :
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4 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une police de caractères.
Les signes en présence ont en commun l’élément verbal RIVIERA(S), au singulier dans le signe contesté et au pluriel dans la marque antérieure.
Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente.
En effet, visuellement, les signes se distinguent nettement par leurs structure, longueur et présentation (deux éléments verbaux totalisant onze lettres pour le signé contesté / une dénomination unique de huit lettres et écrite dans une police de caractères particulièrement stylisée pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente.
Phonétiquement, les signes en présence diffèrent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales du fait de la présence du terme anglo-saxon BORN dans le signe contesté.
Ces signes présentent donc une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’est pas de nature à tempérer ces différences.
En effet, le déposant a fourni de nombreux documents dont l’analyse révèle une utilisation courante du terme RIVIERA dans le domaine du prêt-à-porter pour évoquer un style de vêtements à la fois chic et décontracté. Ainsi, les pièces numérotées de 23 à 44 font état d’une utilisation récurrente du terme RIVIERA pour décrire des vêtements : « Mocassin Driver Riviera pour homme », « Maillot de bain Riviera », « Robe Riviera » etc. Des articles de presse fournis par le déposant font également état du « style Riviera » : « un style qui se veut surtout approprié à l’été ou bien aux jours estivaux. Les tenues sont légères, souvent dépareillées mais pas complètement « casual ». Une touche de tailoring ou une pièce de vêtement habillé est toujours présente pour préserver un peu d’élégance » (pièce n°70) ; un autre article intitulé « Décryptage du look riviera, la tendance incontournable de l’été » décrit ce style comme « un intemporel de la mode masculine au quotidien. Inspiré de la mer, il se porte de préférence l’été, lors des journées ensoleillées. Aussi, à la plage ou en ville, il confère une allure cool sans être trop décontractée » (pièce n°74).
Ainsi, au vu des nombreux documents fournis par le déposant, il apparaît que le terme RIVIERA tel que présenté dans le signe contesté, présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits désignés.
Il en résulte que le consommateur ne sera pas amené à identifier le terme RIVIERA (présenté sans S) du signe contesté comme une référence à l’origine commerciale des produits ni davantage comme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 une référence à la marque antérieure RIVIERAS, mais seulement comme un terme faisant référence à une caractéristique des produits en cause, à savoir leur style vestimentaire.
Au contraire, le terme anglo-saxon BORN qui accompagne l’élément RIVIERA dans le signe contesté, apparaît quant à lui parfaitement distinctif. En effet, quand bien même ce terme serait « aisément compris par le consommateur français comme la traduction en anglais de l’adjectif « né » », la société opposante ne démontre pas en quoi ce terme présenterait un lien direct et concret avec les produits et services en cause, ou en indiquerait une caractéristique précise.
En effet, la simple affirmation que « le terme «BORN» n’a donc pas d’autre fonction que le simple renvoi à l’élément dominant «RIVIERA» » n’est pas suffisante à démontrer son caractère faiblement distinctif.
Ainsi, ce terme RIVIERA malgré sa position d’attaque ne présente pas de caractère essentiel au sein du signe contesté, celui-ci devant être appréhendé dans son ensemble sans en isoler le terme RIVIERA contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier n’étant pas susceptible de percevoir le signe contesté comme « une simple déclinaison de la marque antérieure » contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente opposition. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au cas par cas selon les arguments et pièces fournis par chacune des parties.
Le signe verbal contesté RIVIERA BORN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure RIVIERAS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, s’il est vrai qu’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée est identique et similaire aux produits invoqués de la marque antérieure, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté RIVIERA BORN peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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