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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2022, n° OP 22-0592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0592 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Racins ; RACINES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4818352 ; 014088595 |
| Référence INPI : | O20220592 |
Sur les parties
| Parties : | RACINES SAS c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0592 26/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A K a déposé le 18 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 818 352 portant sur le signe verbal RACINS. Le 9 février 2022, la société RACINES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal RACINES déposée le 18 mai 2015, enregistrée sous le n° 014088595, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « cosmétiques. Services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masque de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; eaux de senteurs; fragrances; parfums d’intérieur; pots pourris odorants; parfumerie; eaux de toilette; encens; parfums en spray pour oreillers; cires pour sols et meubles; crèmes pour le corps et le visage; dépilatoires; baumes (autres qu’à usage médical); déodorants, shampoings, teintures, laques pour les cheveux; vernis à ongles; cires à épiler; cirage. Aliments pour bébés; herbes médicinales; tisanes; substances diététiques à usage médical; infusions médicinales, préparations de vitamines; compléments alimentaires à usage médical; compléments nutritionnels; produits médicinaux pour le soin de la peau ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne sauraient être retenus pour écarter l’identité ou la similarité les arguments de la déposante selon lesquels les « activités [des parties] s’opposent », en ce que la société opposante se définit « comme étant une épicerie ethnique […] qui s’établit dans la catégorie gastronomique et s’adresse à des clients, quand RACINS est dans le médical et s’adresse à des patients » et « quant à la
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classe 3 « cosmétiques », celle-ci n’apparait pas comme étant le cœur de métier » de la société opposante ; En effet, ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RACINS. La marque antérieure porte sur le signe verbal RACINES. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les signes sont composés de l’élément verbal RACINS pour le signe contesté et l’élément verbal RACINES pour la marque antérieure, lesquels ont en commun six lettres placées dans le même ordre dont cinq selon le même rang et formant les mêmes longues séquences d’attaque et finale RACIN-S, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les signes se prononcent pareillement en deux temps avec des sonorités d’attaques identiques [ra] et finales proches ([cins] pour le signe contesté/[cines] pour la marque antérieure) voire identiques, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, la déposante soutient que « RACINES est sans nul doute un mot gallo-romain ne possédant qu’une seule et unique manière d’être prononcé », « RACINS a contrario créé de toute pièce ne se rattache en l’état à aucune culture et donc par défaut aucune règle sémantique ou phonétique. Par conséquent, RACINS se prononce RAC1NS par la majorité des patients ». Toutefois, compte tenu de la proximité du terme RACINS du signe contesté avec le terme RACINES il n’est pas exclu que le consommateur le prononcera de manière identique. Intellectuellement, compte tenu de la proximité visuelle et phonétique du terme RACINS du signe contesté avec le terme RACINES de la marque antérieure, les deux signes évoquent la notion de racine en tant que système radiculaire d’un végétal. La seule différence visuelle et phonétique entre les signes est la présence de la voyelle E au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce qu’elle ne porte que sur une lettre ayant un faible impact visuel et phonétique et que les signes restent dominés par des séquences et sonorités communes RACIN-S.
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La déposante soutient que les « axes graphiques sont également opposés » et fait une comparaison de logos. Toutefois, cet argument est extérieur à la procédure dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposé et enregistré, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Or en l’espèce il s’agit de signes verbaux. L’argument de la déposante selon lequel « en tapant le mot « RACINES » sur Google comme pourrait le faire un client, RACINS n’est jamais fait mention » ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion entre les signes, lequel résulte de leur comparaison. En effet, le fait qu’une marque, n’apparaisse pas lors d’une interrogation sur un moteur de recherches ne saurait présumer de l’absence d’atteinte aux droits conférés par cette marque par le signe contesté. Le signe verbal contesté RACINS est donc similaire à la marque verbale antérieure RACINES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal RACINS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement rejetée.
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