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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 nov. 2022, n° OP 22-0626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PAPA chiche ; CHICHE ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4818133 ; 4369278 |
| Référence INPI : | O20220626 |
Sur les parties
| Parties : | CHICHE SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0626 02/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P A a déposé le 17 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4818133 portant sur le signe complexe PAPA CHICHE. Le 10 février 2022, la société CHICHE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe CHICHE !, déposée le 16 juin 2017 et enregistrée sous le n° 4369278, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la demande de preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non- usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis plus cinq ans. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation des marques invoquées à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. Toutefois, la marque antérieure n° 4369278 ayant été enregistrée le 5 janvier 2018, soit depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, aucune preuve d’usage n’est donc requise.
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Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
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B. Au fond Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits laitiers ; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « lait ; produits laitiers ; farine ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PAPA CHICHE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CHICHE !, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif ainsi que d’une présentation particulière et la marque antérieure, d’un élément verbal suivi d’un point d’exclamation, d’une présentation particulière ainsi que de couleurs. Si « les marques coïncident dans l’élément verbal CHICHE », tel que le soutient la société opposante, la présence commune de cet élément ne saurait créer, à lui seul, un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leur longueur (deux éléments verbaux totalisant dix lettres en ce qui concerne le signe contesté, un élément verbal totalisant six lettres et un signe de ponctuation, en ce qui concerne la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes. Ces différences visuelles sont également renforcées par la présentation particulière au sein des deux signes, le signe contesté étant inscrit sur deux lignes distinctes dans des polices de tailles inégales et comporte également une vignette noire, la marque antérieure étant présentée sur une seule ligne dans une calligraphie stylisée dont les lettres sont bordées d’un liseré vert. Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (trois temps de prononciation pour le signe contesté / un seul temps pour la marque antérieure) et des sonorités d’attaque distinctes ([pa-pa] au sein du signe contesté, [chiche] au sein de la marque antérieure). Enfin intellectuellement, le signe contesté est notamment composé du terme PAPA, qui désigne une personne physique identifiée, à savoir le père d’un enfant, évocation absente de la marque antérieure, qui renvoie, quant à elle, uniquement à l’interjection CHICHE !, susceptible d’évoquer un défi ou de faire référence à l’adjectif « signifiant mesquin, peu abondant ». Il en résulte une impression d’ensemble très différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n’est pas de nature à tempérer ces différences d’ensemble. En effet, si l’élément verbal CHICHE, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause et dominant dans la marque antérieure en tant que seul élément verbal
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par lequel elle sera désignée, tel n’est pas le cas dans le signe contesté dans lequel il apparaît comme accessoire. En effet, il y est présenté en très petits caractères sur une ligne inférieure, au contraire du terme PAPA lequel apparaît également distinctif et revêt un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation en caractères de très grande taille, en lettres noires et épaisses sur un fond clair, et de sa position dans la partie supérieure du signe. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel le terme PAPA serait faiblement distinctif en ce qu’il serait perçu « comme une indication des utilisateurs destinataires des produits concernés ». En effet, si l’élément PAPA sera aisément compris « comme une référence au père », il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. La seule affirmation que « de nombreuses marques [comportent] le terme courant PAPA » sans autre indication quant à leur portée et leur titulaire, n’est pas suffisante pour démontrer que cet élément est usuel dans le domaine des produits présence. Ne saurait davantage être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le terme PAPA pourrait être compris « comme une précision du terme CHICHE » dès lors que le terme CHICHE n’est pas usuellement utilisé pour caractériser ou qualifier un père. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme CHICHE n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, tant en raison de son caractère accessoire résultant de sa présentation, que du caractère distinctif et immédiatement perceptible de la dénomination PAPA comme précédemment démontré. Enfin, les décisions d’opposition invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe complexe contesté PAPA CHICHE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure CHICHE !, celui-ci ne pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe PAPA CHICHE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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