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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2022, n° OP 22-0654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | My Pet Talk ; PETTALKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4819628 ; 017904422 |
| Référence INPI : | O20220654 |
Sur les parties
| Parties : | AFFINITY PETCARE SA (Espagne) c/ PETTALK SERVICES SAS |
|---|
Texte intégral
OP 22-0654 04/08/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PETTALK SERVICES (société par actions simplifiée) a déposé le 23 novembre 2021, la demande d’enregistrement n°4819628 portant sur le signe complexe MY PET TALK.
Le 11 février 2022, la société AFFINITY PETCARE, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PETTALKS déposée le 25 mai 2018, enregistrée sous le n°017904422, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Dressage d’animaux ; Formation en dressage canin ; École de dressage pour animaux ; Formation de dressage d’animaux ; Dressage d’animaux à l’obéissance. Services de promenade de chiens ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation ; Activités sportives. Services de soins de beauté et d’hygiène destinés aux animaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure.
Il n’est pas contesté que les services précités de la demande d’enregistrement soient similaires à ceux de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MY PET TALK, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal PETTALKS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs en couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination.
Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes ont en commun les termes proches PET TALK et PETTALKS (longueur proche, sept lettres identiques sur huit, placées dans le même ordre ; même rythme en deux temps ainsi que même succession de sonorités [pète-talke] ; même signification avec les termes anglais PET et TALK, aisément traduits en France par « animal » et « parler »), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
Les signes diffèrent par la présence du pronom anglais MY ainsi que d’éléments figuratifs en couleurs dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes PET TALK / PETTALKS apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
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En outre, les termes PET TALK du signe contesté, présentent un caractère essentiel, en ce que le pronom personnel anglais MY, aisément traduit par le consommateur français par « mon », se rapporte directement aux termes PET TALK, ainsi mis en exergue
Enfin, la présence d’éléments figuratifs en couleur dans le signe contesté, à savoir la représentation de la tête d’un chien, ne saurait remettre en cause le caractère dominant des termes PET TALK, n’altérant nullement leur caractère immédiatement perceptible.
Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe complexe contesté MY PET TALK est donc similaire à la marque verbale antérieure PETTALKS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MY PET TALK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Dressage d’animaux ; Formation en dressage canin ; École de dressage pour animaux ; Formation de dressage d’animaux ; Dressage d’animaux à l’obéissance. Services de promenade de chiens ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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