Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 août 2022, n° OP 22-0659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kaila ; LAYLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4820302 ; 002115772 |
| Référence INPI : | O20220659 |
Sur les parties
| Parties : | LAYLA COSMETICS Srl (Italie) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OP22-0659 Le 02/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
2
Monsieur T Z a déposé le 25 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 820 302 portant sur la dénomination KAILA.
3
Le 11 février 2022, la société LAYLA COSMETICS S.r.l. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne verbale LAYLA, déposée le 2 mars 2001, enregistrée sous le n° 002115772 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfumerie, cosmétiques, articles de toilette, savons, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
4 P our apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants : « Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KAILA, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination LAYLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté comme la marque antérieure est constitué d’un seul élément verbal. Visuellement, les dénominations KAILA et LAYLA sont de longueur identique et ont en commun la lettre médiane A et la séquence finale -LA, ce qui leur confère une physionomie particulièrement proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en deux temps et sont marquées par des sonorités en attaque proches [kai/ lai] et par une terminaison identique [la]. La seule différence entre ces deux dénominations réside dans la substitution de la lettre K à la lettre L et de la lettre I à la lettre Y au sein du signe contesté. Toutefois ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre ces deux termes possédant le même rythme et restant dominés par la longue séquence de lettres – AILA / AYLA et des sonorités proches et identiques.
5 E nfin intellectuellement, comme le relève à juste titre la société opposante, les deux signes en présence sont pareillement susceptibles d’évoquer un prénom féminin. Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes, il existe un risque d’association sur l’origine de ces signes dans l’esprit du consommateur. La dénomination contestée KAILA est donc similaire à la marque verbale antérieure LAYLA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée KAILA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Transport ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distribution ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Location
- Jeux ·
- Publication ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Divertissement ·
- Jouet ·
- Papeterie ·
- Enseignement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Investissement de capitaux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Immobilier ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Optique ·
- Comparaison ·
- Réalité virtuelle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Etablissement public ·
- Télécopie ·
- Directeur général
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Glace ·
- Similitude ·
- Sucre ·
- Risque de confusion ·
- Poule ·
- Boisson
- Service ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Similitude ·
- Publication ·
- Film
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Moteur ·
- Véhicule automobile ·
- Marque antérieure ·
- Voiture ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Aérodynamique ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Similarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.