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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 août 2022, n° OP 22-0662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ocutrav ; DUOTRAV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1633333 ; 004477592 |
| Référence INPI : | O20220662 |
Sur les parties
| Parties : | NOVARTIS AG (Suisse) c/ OMNIVISION GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 22-0662 24/08/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 I.- FAITS ET PROCEDURE
La société de droit allemand OMNIVISION GMBH est titulaire de l’enregistrement international n°1633333 du 14 octobre 2021 portant sur le signe verbal OCUTRAV et désignant la France.
La société de droit suisse NOVARTIS AG a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DUOTRAV, renouvelée par une déclaration du 4 mars 2015 sous le numéro 004477592.
L’opposition a été adressée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour qu’elle transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; produits pharmaceutiques; compléments d’apport alimentaire et préparations diététiques; préparations médicales ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Produits pharmaceutiques ophtalmologiques pour le traitement du glaucome, à l’exception des antibiotiques ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination OCUTRAV.
La marque antérieure porte sur la dénomination DUOTRAV.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal, tout comme la marque antérieure.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction avec un préfixe d’attaque de trois caractères pas ou peu distinctif au regard des produits en cause (OCU- pour le signe contesté qui renvoie au domaine oculaire, DUO- pour la marque antérieure qui renvoie à ce qui est commercialisé en deux exemplaires ou qui possède une double action) venant qualifier l’élément verbal distinctif final faisant office de radical –TRAV auquel ils sont associés.
Il s’ensuit des grandes ressemblances d’ensemble et un risque de confusion sur l’origine des signes en cause, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, la dénomination OCUTRAV est similaire à la marque verbale antérieure DUOTRAV.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté OCUTRAV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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