Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 août 2022, n° OP 22-0682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Z-TORNADO ; TORNADO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4821069 ; 018211710 |
| Référence INPI : | O20220682 |
Sur les parties
| Parties : | GEMBALLA AG (Liechtensteine) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0682 03/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N M , a déposé, le 28 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 821 069 portant sur le signe verbal Z-TORNADO. Le 15 février 2022, la société GEMBALLA AG (société de droit liechtensteinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
sur le signe verbal TORNADO, déposée le 17 mars 2020, et enregistrée sous le n° 018 211 710, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Véhicules; véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Systèmes de rangement conçus pour véhicules terrestres à moteur; Portières de voitures automobiles; Moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; Carrosseries pour véhicules terrestres à moteur; Capotes pour véhicules terrestres à moteur; Éléments structurels pour véhicules automobiles; Moteurs de véhicules automobiles; Housses de sièges préformées pour véhicules automobiles; Accoudoirs pour sièges d’automobiles; Éléments structurels pour véhicules automobiles; Déflecteurs d’air pour véhicules terrestres à moteur; Engrenages pour véhicules terrestres à moteur; Poignées de portières pour véhicules automobiles; Éléments structurels pour véhicules automobiles; Carrosseries pour véhicules à moteur; Sièges pour véhicules automobiles; Véhicules automobiles; Véhicules terrestres à moteur; Toits pliants pour véhicules terrestres à moteur; Becquets pour véhicules automobiles; Capotes pour véhicules terrestres à moteur; Véhicules terrestres à moteur; Moteurs de véhicules automobiles; Tableaux de bord de véhicules; Capots pour automobiles; Pare-chocs pour automobiles; Voitures; Coussins de siège pour sièges de véhicules terrestres à moteur; Éléments structurels pour véhicules automobiles; Housses préformées pour voitures à moteur; Garde-boue pour véhicules terrestres à moteur; Châssis pour automobiles; Volants pour véhicules terrestres à moteur; Pare-soleil pour pare-brise d’automobile; Amortisseurs de véhicules; Véhicules terrestres à moteur
3
vendus en kit; Pare-soleil pour véhicules automobiles; Toits ouvrants pour véhicules terrestres à moteur; Voitures de sport vendues sous forme de kits; Véhicules terrestres utilitaires de sport; Voitures de sport; Pièces de carrosserie de voitures; Panneaux [ajustés] pour carrosseries de véhicules terrestres à moteur; Composants pour carrosseries extérieures de véhicules terrestres à moteur; Carrosseries pour véhicules terrestres à moteur; Pièces de modification de carrosserie de voitures vendues en kit; Accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules terrestres à moteur; Carrosseries pour véhicules terrestres à moteur; Pièces de carrosserie pour véhicules terrestres à moteur; Panneaux de garnitures intérieures pour véhicules terrestres à moteur; Panneaux de carrosserie pour véhicules terrestres à moteur; Garnitures intérieures de véhicules automobiles; Bras de suspension [pièces de véhicules terrestres à moteur]; Montants (non métalliques) en tant que pièces de véhicules terrestres à moteur; Spoilers pour véhicules terrestres à moteur; Becquets pour véhicules terrestres à moteur; Spoilers pour véhicules terrestres à moteur; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres à moteur; Jantes de roue; Jantes de roue; Rayons de roues d’automobiles; Moteurs pour voitures de course; Voitures de course; Trains pour véhicules terrestres à moteur; Housses [ajustées] pour sièges de véhicules pour véhicules terrestres à moteur; Housses ajustées de tableau de bord pour véhicules terrestres à moteur; Housses ajustées pour volants de véhicules terrestres; Panneaux intérieurs pour véhicules terrestres à moteur; Revêtements de toit pour véhicules terrestre à moteur; Panneaux de porte pour véhicules terrestres à moteur; Carénages aérodynamiques pour véhicules terrestres à moteur; Carénages aérodynamiques pour véhicules terrestres à moteur; Aucun des produits précités n’étant des bicyclettes ou pièces de bicyclettes, ou lié à des bicyclettes et bicyclettes électriques; Tous les produits précités à l’exclusion des pneus ; Réparation de véhicules terrestres à moteur, en particulier voitures de sport; Conversion de véhicules terrestres à moteur, en particulier voitures de sport, y compris réglage; Installation et pose d’équipements spéciaux dans et sur des véhicules terrestres à moteur, en particulier voitures de sport; Entretien de véhicules terrestres à moteur, en particulier voitures de sport et assistance connexe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TORNADO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
4
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une lettre, d’un tiret et d’un terme alors que la marque antérieure est composée d’un seul terme. Les deux signes en présence ont en commun le terme TORNADO, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie, une sonorité et une évocation identiques. La seule différence entre les signes tenant à l’ajout de l’élément Z-, composé d’une seule lettre et d’un signe de ponctuation courant n’affecte pas le caractère essentiel du terme long TORNADO au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté Z-TORNADO est donc similaire à la marque verbale antérieure TORNADO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté Z-TORNADO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Investissement de capitaux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Immobilier ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Optique ·
- Comparaison ·
- Réalité virtuelle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Confusion ·
- Bijouterie
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- International ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Similitude ·
- Publication ·
- Film
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Transport ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distribution ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Location
- Jeux ·
- Publication ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Divertissement ·
- Jouet ·
- Papeterie ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Similarité
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Etablissement public ·
- Télécopie ·
- Directeur général
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Glace ·
- Similitude ·
- Sucre ·
- Risque de confusion ·
- Poule ·
- Boisson
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.