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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2022, n° OP 22-0686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eternal Angel ; ETERNA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4820679 ; 013284906 |
| Référence INPI : | O20220686 |
Sur les parties
| Parties : | ETERNA MODE GmbH (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP22-0686 4 août 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur E B a déposé le 26 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 820 679 portant sur le signe figuratif ETERNAL ANGEL. Le 15 février 2022, la société ETERNA MODE GmbH (société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure ETERNA déposée le 22 septembre 2014 et enregistrée sous le n° 013284906. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 18 mars 2022 sous le n° 22-0686. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le 11 mai 2022, le déposant a présenté des observations en réponse. Toutefois, ces observations n’ayant pas été déposées sur le portail des oppositions, elles n’ont pu être prises en considération, ce dont le déposant a été informé. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut au moyen du téléservice dédié aux oppositions, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Blouses; Chemises; Maillots; Polos; Chemises polos; Pull-overs; Blazers; Gilets; Chaussures; Chapellerie; Cravates; Nœuds papillon; Bodys; Chaussettes et bas; Cache-col; Foulards de cou; Foulards; Tricots [vêtements]; Pochettes [habillement]; Vestes piquées [vêtements]; Gilets rembourrés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits suivants : « Vêtements; Blouses; Chemises; Maillots; Polos; Chemises polos; Pull-overs; Blazers; Gilets; Chaussures; Chapellerie; Cravates; Nœuds papillon; Bodys; Chaussettes et bas; Cache-col; Foulards de cou; Foulards; Tricots [vêtements]; Pochettes [habillement]; Vestes piquées [vêtements]; Gilets rembourrés » invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ETERNAL ANGEL, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ETERNA. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les signes ont en commun un élément verbal proche (ETERNAL pour le signe contesté et ETERNA pour la marque antérieure). Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence, ces derniers produisant une impression d’ensemble distincte. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leur structure et leur longueur (deux éléments verbaux totalisant douze lettres en ce qui concerne le signe contesté, un seul élément verbal totalisant six lettres en ce qui concerne la marque antérieure). En outre le signe contesté comporte une présentation particulière et des éléments figuratifs, alors que la marque antérieure en est dépourvue. Phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([-gel] pour le signe contesté, [-na] pour la marque antérieure). 4
Intellectuellement, le terme anglais ANGEL du signe contesté, traduit par le public français par le mot « ange », contribue en outre à conférer aux signes en présence une évocation distincte. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces signes est différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si la dénomination ETERNAL apparaît distinctive au regard des produits en cause et se trouve placée en attaque du signe contesté, elle n’apparaît pas toutefois dominante dans ce signe dès lors qu’elle sera traduite par le public français par le terme « éternel » et perçue comme un adjectif venant qualifier le terme ANGEL, également distinctif au regard des produits concernés, lequel retiendra davantage l’attention du consommateur à titre de marque. Le signe contesté sera donc perçu dans son ensemble, sans en isoler l’élément ETERNAL. Cet élément ne présente pas un caractère dominant, en dépit de sa position d’attaque, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en présence que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe figuratif contesté ETERNAL ANGEL n’est donc pas similaire à la dénomination verbale antérieure ETERNA et ne sera pas perçu comme la déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai comme le rappelle la société opposante qu’un faible degré de similitude entre des signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. 5
Enfin, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ETERNAL ANGEL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination verbale antérieure ETERNA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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