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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2022, n° OP 22-0715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA POULE QUI CHANTE ; LA PIE QUI CHANTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4819125 ; 1284313 |
| Référence INPI : | O20220715 |
Sur les parties
| Parties : | CARAMBAR AND Co. SASU c/ LA POULE QUI CHANTE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0715 09/08/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA POULE QUI CHANTE (société par actions simplifiée) a déposé le 22 novembre 2021, la demande d’enregistrement n°4 819 125 portant sur le signe verbal LA POULE QUI CHANTE. Le 16 février 2022, la société CARAMBAR AND CO. (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA PIE QUI CHANTE déposée le 19 septembre 1984 enregistrée sous le
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n°1 284 313, régulièrement renouvelée, et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission totale de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « confiserie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits « sucre; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat » de la
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demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante les « glaces à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’eau congelée sous forme notamment de pains de glace destinée à la conservation des aliments, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « confiserie » de la marque antérieure qui s’entendent de friandises à base de sucre cuit aromatisé. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée n’étant pas vendue dans les mêmes magasins, ni dans les mêmes rayons que les « confiseries » précitées, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « sandwiches; pizzas » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de préparation culinaires élaborées salées ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « confiseries » de la marque antérieure telles que précédemment définies. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ils ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes désirant étancher leur faim pour les premiers / personnes désirant consommer, par gourmandise, des aliments agréables sucrés pour les seconds). S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont susceptibles d’être proposés « sous une forme sucrée », cette circonstance, outre qu’elle ne présente aucun caractère de généralité, ne saurait suffire à contrebalancer les différences de nature, fonction et destination existant entre les produits en cause. Ces produits ne sont donc similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons non alcooliques, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « confiseries » de la marque antérieure telles que précédemment définis. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits puissent être consommés au même moment lors des petits déjeuners, au goûter ou à la fin des repas, dès lors que cette pratique n’apparaît pas comme générale et qu’ainsi cette relation ne présente aucun caractère obligatoire. En outre, en décider autrement reviendrait à considérer similaires tous les produits alimentaires susceptibles d’être consommés lors des mêmes repas, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
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Par ailleurs, ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons des magasins d’alimentation, les premiers se trouvant au rayon des produits sucrés, desserts, alors que les seconds sont proposés dans les rayons des boissons non alcooliques. S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que certaines entreprises proposent des « bonbons à boire », cette circonstance, qui est loin d’être généralisée, ne saurait suffire à contrebalancer les différences de nature, fonction et destination existant entre les produits en cause. Ces produits ne sont donc similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits « Café; thé; cacao; riz, tapioca ; farine ; épices ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « confiseries » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés pour l’élaboration des seconds. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le simple fait que les premiers puissent constituer des ingrédients des seconds ne saurait être suffisant pour déclarer ces produits similaires dès lors que ce lien n’est pas obligatoire ni exclusif. Ces produits qui ne répondent pas aux mêmes habitudes de distribution contrairement aux arguments de la société opposante et ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin les « préparations faites de céréales ; pain ; levure ; sel ; biscotte » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « confiseries » de la marque antérieure les premiers n’étant pas nécessairement composés des seconds et ces produits n’étant pas nécessairement commercialisés ensemble. En outre, ces aliments ne répondent pas nécessairement aux mêmes besoins nutritionnels. Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA POULE QUI CHANTE, ci- dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal, LA PIE QUI CHANTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les deux signes en cause sont composés chacun de quatre éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence sont pareillement composés des termes LA, QUI, CHANTE associés à un terme placé en deuxième position, faisant référence à un oiseau, à savoir POULE dans le signe contesté et PIE dans la marque antérieure. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées qu’il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA POULE QUI CHANTE est donc similaire à la marque verbale antérieure LA PIE QUI CHANTE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce en raison de l’identité et de la similarité des produits suivants : « sucre; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat » de la demande d’enregistrement avec les produits invoqués de la marque antérieure, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA POULE QUI CHANTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « sucre; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat » . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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