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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 oct. 2022, n° OP 22-0692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA NOËL ; NOEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4823544 ; 000136416 |
| Référence INPI : | O20220692 |
Sur les parties
| Parties : | NOEL ALIMENTARIA SAU (Espagne) c/ MARIAGE FRÈRES SAS |
|---|
Texte intégral
22-0692 5 octobre 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société MARIAGE FRERES SAS, société à responsabilité limitée, a déposé le 6 décembre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 823 544 portant sur le signe verbal LA NOEL. Le 16 février 2022, la société NOEL ALIMENTARIA, S.A.U., société de droit espagnol, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque portant sur la dénomination NOEL, déposée le 1er avril 1996, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°000136416. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 1er avril 2022 sous le n°22- 0692. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification. II.- DECISION L’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. ». L’article R. 712-16-1 du code précité prévoit que « dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5". En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de son opposition, n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de sa réception pour fournir des pièces. Il ressort de l’accusé de réception que ce courrier a été distribué à son destinataire le 17 juin 2022, et que le délai ainsi imparti a expiré le 18 juillet 2022. La société opposante n’a fourni aucune pièce dans ce délai. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition, en application de l’article 712-5-1 précité. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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