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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2022, n° OP 22-0724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PERCEPTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4819564 ; 018590456 |
| Référence INPI : | O20220724 |
Sur les parties
| Parties : | TWOFIFTYK BV (Pays-Bas) c/ Y |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0724 04/08/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M Y B a déposé le 23 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 819 564 portant sur le signe verbal PERCEPTION. Le 17 février 2022, la société TWOFIFTYK B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe PERCEPTION, déposée le 29 octobre 2021 et enregistrée sous le n° 018590456. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Organisation de salons sur l’éducation; Organisation d’expositions de loisirs et/ou Organisation d’expositions à des fins culturelles; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Planification de spectacles; Services de pré-réservation et de réservation de billets pour des activités de divertissement; Organisation d’expositions à des fins éducatives, culturelles ou récréatives; Les services de production, Services de mise en scène et Conduite (présentation) En rapport avec les produits suivants: Programmes théâtraux, Programmes musicaux, Programmes radiophoniques et Programmes de télévision, et Programmes disponibles en ligne; Régie et montage de productions audiovisuelles; Publication, Prêt, Émission et Distribuer En rapport avec les produits suivants: Newsletters, Livres, Journaux, magazines et Publications; Services 3
d’un musée; Organisation et réalisation de lectures, Organisation et conduite de formations, Organisation et réalisation de cours, Organisation et conduite d’ateliers de formation, Organisation et conduite d’expositions, Tous les services précités À buts culturels ou éducatifs; Renseignements, informations et conseils relatifs aux services précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Organisation de conférences, expositions et compétitions; Planification de spectacles; Services de pré-réservation et de réservation de billets pour des activités de divertissement; Publication, Prêt, Émission et Distribuer En rapport avec les produits suivants: Newsletters, Livres, Journaux, magazines et Publications; Services d’un musée; Organisation et réalisation de lectures, Organisation et conduite de formations, Organisation et réalisation de cours, Organisation et conduite d’ateliers de formation, Organisation et conduite d’expositions, Tous les services précités À buts culturels ou éducatifs; Renseignements, informations et conseils relatifs aux services précités » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à instruire et divertir le public et des prestations de mise à dispositions d’ouvrages. A cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (photographes professionnels, pour les premiers / établissements de formation et organismes spécialisés dans le divertissement et la culture, éditeurs, bibliothèques, pour les seconds). En outre, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la mise en œuvre des seconds n’implique pas de recourir aux premiers, de même que la prestation des premiers est assurée indépendamment de celle des seconds. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 4
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 5
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PERCEPTION, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe PERCEPTION, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique adoptant une présentation spécifique. Les signes en cause ont en commun le terme PERCEPTION, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme PERCEPTION, seul élément verbal par lequel elle sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe contesté PERCEPTION est donc similaire à la marque complexe antérieure PERCEPTION. 6
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PERCEPTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe PERCEPTION. 7
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 8
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